|
|
||
Les liens utiles du CRIDE :
CDAC
[ mercredi 27 janvier 2010 ]
En application de la loi de modernisation économique dite LME en août 2008, le décret n° 2008-1212 en novembre 2008 redéfini l’aménagement des zones commerciales. Maintenant il est possible d’ouvrir des magasins de moins de 1000 m2 sans tout un patacaisse de documents et d’autorisations administratives. Sont donc soumis à CDAC par déduction : Toute extension de commerce qui dépasse le seuil des 1000 m². Réouverture d’une surface de vente de plus de 1000 m² non exploitée depuis plus de trois ans. Utilisation d’une surface de vente supérieure à 1000 m² libérée suite à une autorisation de création/transfert. Regroupement de commerces contigus, sans augmentation de surface complémentaire, excédant 2000 m² ou 1000 m², si l’activité est à prédominance alimentaire. Changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente de plus de 2000 m² ou de 1000 m² si la nouvelle activité est à prédominance alimentaire. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, les projets nécessitant un permis de construire, dont la surface de vente finale est comprise entre 300 m² et 1 000 m², peuvent néanmoins faire l’objet d’un passage en CDAC, pour avis, après saisie de la commission par le maire ; en cas d’avis défavorable de la CDAC, le permis de construire ne peut être délivré. Les éléments économiques du dossier (ex-CDEC) laissent place à des informations relatives aux effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement durable. L’indication de l’enseigne n’est plus obligatoire, seule importe l’indication alimentaire ou non alimentaire. La LME ne prévoit rien s’agissant des opérations qui pourraient être soumises à enquête publique, ni le décret du 25 novembre 2008. Disparition de l’enquête publique ? Le contenu de la demande de CDAC : Auteur de la demande : Personne physique ou morale (de droit privé ou public) + qualité requise (nouvel article R.752-6 du Code de Commerce) : être propriétaire du terrain ou être habilité à construire sur le terrain ou être habilité à exploiter commercialement l’immeuble. Il est donc fortement conseillé au demandeur de fournir les pièces administratives justifiant de ce fait. Plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces Délimitation de la zone de chalandise du projet + population et évolution entre les 2 derniers recensements authentifiés par décret soit à ce jour 1990 et 1999. La desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes Les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises L’accessibilité de l’offre commerciale Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison La gestion de l’espace Les consommations énergétiques et la pollution Les paysages et les écosystèmes Comme vous pouvez le constater certains de ces points sont vagues. La parution au JO du 25 Novembre 2008 mentionne le point suivant : Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. Nous attendons tous avec impatience cette publication. Pour ce faire une excellente adresse : Hervé POTEL ou Maria DUARTE tel : 03 20 815 820 contact-cdac@sad-marketing.com
Le FEDER et l’implantation de votre entreprise
[ mercredi 25 novembre 2009 ]
Classé par Régions : http://www.projetsdeurope.gouv.fr/ REGION : Pays-de-la-Loire THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Les entreprises en biotechnologies ont enfin leur bâtiment Depuis une dizaine d’années, Nantes connaît une véritable dynamique dans le secteur des biotechnologies. Face à un besoin révélé en locaux adaptés pour accueillir des entreprises de ce secteur, différents partenaires se sont rapidement mobilisés pour trouver et réhabiliter un immeuble industriel en hôtel d’entreprises de biotechnologies en périphérie de l’agglomération nantaise. Le projet "Bio Ouest" dont les deux premières tranches ont été réalisées avec des financements européens (FEDER) dans le cadre du programme Objectif 2 a déjà permis l’installation de cinq entreprises. Deux prochaines tranches, en cours, prévoient l’extension des locaux et l’accueil de nouvelles entreprises. Le projet : créer une pépinière pour aider des jeunes entreprises innovantes à s’installer L’immobilier d’entreprise comme réponse à la dynamique d’un secteur en pointe . REGION : Pays-de-la-Loire THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FSE Fonds Social Européen Un carrefour pour les entreprises nouvelles dans la Sarthe Carrefour Entreprise Sarthe est une structure locale, créée en 1992, qui aide, accompagne et finance la création ou la reprise d’entreprises dans le département de la Sarthe. Dix ans après sa création, elle est devenue une structure de référence dans le département, avec un taux de réussite des entreprises accompagnées de 90 %. Elle a sollicité un financement européen (FSE), dans le cadre de l’Objectif 2, afin de renforcer l’efficacité de son réseau post-création des différents partenaires, par un travail en synergie avec les entreprises locales et l’implication de bénévoles (parrainages de chefs d’entreprises). Cette action a permis, entre autres, de pérenniser 80 entreprises nouvellement créées, de générer 196 emplois et d’en maintenir 282. Un projet d’accompagnement sur mesure des entreprises et de leurs dirigeants REGION : Bretagne THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FSE Fonds Social Européen Le Groupement d’employeurs des pays de Dinan et Saint-Malo, un atout pour l’emploi Sur les territoires de Dinan et de St Malo, en Ille-et-Vilaine, le contexte socio-économique est marqué par la difficulté, pour les petites et moyennes entreprises, d’ embaucher du personnel qualifié en emplois saisonniers ou à temps partiel. En 2002, l’association « Atouts Pays de Rance » est créée autour d’un projet de groupement d’employeurs. Avec l’aide du Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre du programme Objectif 2, une étude a été menée pour valider le projet, rechercher des partenaires et définir la faisabilité d’un groupement d’employeurs. En 2003, le Groupement d’employeurs (GE) « Atouts Pays de Rance » a vu le jour. Les demandeurs d’emploi deviennent ainsi salariés du groupement pour effectuer des missions à temps partagé ou partiel dans les différentes entreprises membres. Cette nouvelle structure permet ainsi de concilier les besoins de flexibilité des entreprises avec les souhaits de stabilité des salariés. La formation des salariés fait partie intégrante du fonctionnement d’Atouts Pays de Rance qui est chargée de mettre en adéquation les compétences mobilisées avec les besoins des entreprises. La création d’un groupement d’employeurs pour favoriser le travail à temps partagé Le temps partagé, une solution pour la création d’emplois pérennes REGION : Poitou-Charentes THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Mobilisation charentaise pour la croissance d’une entreprise L’entreprise Rotanotice, implantée à Soyaux, est le leader français de la fabrication de notices pharmaceutiques. Confrontée à une forte croissance et à la nécessité de s’agrandir, elle fut "fortement tentée" de délocaliser son activité en Allemagne afin de se rapprocher de son marché. La mobilisation de la Région Poitou-Charentes, du Conseil général de la Charente et de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême a permis de trouver une solution départementale pour l’agrandissement de cette entreprise, et ainsi de conserver et créer des emplois localement. Ce projet, réalisé fin 2002, consistait à créer un second site de production dans l’agglomération d’Angoulême, non loin de la maison mère. Il a bénéficié d’un financement du FEDER dans le cadre de l’Objectif 2. Le dédoublement d’une unité de production Les aides européennes au service du renforcement de la compétitivité économique REGION : Midi-Pyrénées THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Quand matelas rime avec emplois ! L’Aveyron est un département à forte dominante rurale où l’installation et le maintien d’entreprises de taille moyenne sont des enjeux essentiels pour l’emploi et l’économie locale. Située à moins de 10 kilomètres de Rodez, la société de fabrication de literie SOCOFAL s’est engagée depuis plusieurs années dans un programme de modernisation de son appareil de production. En 2000, dans un contexte de croissance, la société décide d’investir à nouveau, avec l’appui des fonds européens : création d’un nouveau bâtiment de montage de sommiers, acquisition d’une nouvelle ligne d’assemblage de matelas. 4 ans après, la société a réussi son pari. 15 à 20 emplois ont été créés, son chiffre d’affaire a cru de 14%. L’entreprise envisage aujourd’hui de nouveaux investissements pour se développer en France et à l’étranger. Une extension et une modernisation de l’appareil de production réussies A la clé : de l’emploi et de la croissance REGION : Limousin THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Les machines sauvent les emplois en Corrèze Depuis quelques années, les résineux des forêts françaises arrivant à maturation sont de plus en plus nombreux à nécessiter d’être débités et leur diamètre est de plus en plus important. Ces contingences obligent donc les exploitants forestiers à revoir leurs outils de production. Afin de négocier ce virage et assurer sa survie, une scierie familiale de trente personnes située à Egletons en Corrèze a investi en 2000 dans de nouvelles machines adaptées et automatisées grâce au financement obtenu auprès de l’Europe (FEDER) dans le cadre de l’Objectif 2 et du Conseil régional. Aujourd’hui, l’entreprise a amélioré son résultat brut d’exploitation permettant ainsi de nouveaux investissements pour développer l’emploi dans la scierie. Un projet de réorganisation interne pour s’adapter à la mutation du marché du bois Faire des gains de productivité sans toucher à l’emploi... un enjeu de taille ! REGION : Limousin THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FSE Fonds Social Européen Caféine : un stimulant pour la créativité Caféine est une couveuse d’entreprises bénéficiant du statut de SCOP (société coopérative de production). Ces couveuses s’adressent aux porteurs de projet de création d’entreprises ou d’activités et mettent à leur disposition un cadre juridique qui permet un hébergement de leur activité économique. En organisant un test grandeur nature de leur activité naissante, elles donnent ainsi aux entrepreneurs les moyens d’apprécier la pertinence et la viabilité économique de leur projet. La SCOP Caféine du Limousin offre non seulement un appui administratif, comptable et financier aux futurs créateurs, mais également un accompagnement personnalisé dans les domaines financier et commercial. Cette action a bénéficié d’un soutien de l’Union européenne (FSE) dans le cadre du programme Objectif 2. Un projet de mutualisation des compétences au service de l’emploi L’insertion par l’économique à l’échelle d’une région REGION : Guyane THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Investir dans le parpaing pour reconstruire l’Ouest guyanais Situé à environ 260 kilomètres à l’ouest de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni connaît des problèmes économiques en partie liés au conflit ayant ravagé le Surinam, pays voisin. Dans un contexte économique difficile, les entreprises sont peu nombreuses sur un territoire qui connaît également un déficit en terme d’infrastructures de transport. Implantée depuis 1996 dans cette région isolée, l’entreprise Nord Ouest Béton a décidé de moderniser son unité de fabrication de parpaings pour répondre à la demande croissante de ses clients. Cofinancée en 2004 par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du programme Objectif 1, la mise en place de la nouvelle unité de production de parpaings a permis de remplacer l’ancienne ligne de fabrication devenue obsolète. Ayant triplé la productivité de la société, de meilleures conditions de travail pour les salariés ont permis de mettre en valeur leurs compétences par l’utilisation de machines modernes. L’embauche de deux ouvriers supplémentaires témoigne également des répercussions positives de l’opération. Une nouvelle unité automatisée de fabrication de parpaings Un investissement pour pérenniser le développement d’une entreprise. REGION : Réunion THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Booster les Hauts de la Réunion Réalisée dans le cadre du Plan d’Aménagement des Hauts de La Réunion, conduit par le Commissariat à l’Aménagement des Hauts, l’Opération Programmée d’Aménagement et de Restructuration du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme (OPARCAT) a été reconduite pour la période 2000-2006 dans le cadre de l’Objectif 1. Ce dispositif destiné plus particulièrement à la rénovation du commerce et de l’artisanat vise à favoriser le développement économique de la zone des Hauts et ainsi réduire les déséquilibres entre les Hauts et les Bas de l’île. Les aides proposées dans le cadre de ce dispositif (cofinancement FEDER) recouvrent l’aide au montage de projets, la participation aux études de structuration et d’aménagement de bourgs ruraux ainsi que des aides aux investissements individuels ou collectifs. Aider le développement artisanal et commercial des zones défavorisées de la Réunion REGION : Martinique THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Le froid en faveur de l’économie de la Martinique La création d’une chaîne logistique de froid permet à la Martinique d’affirmer sa capacité à développer sur son territoire de nouvelles activités. La Martinique est une des régions les plus pauvres de l’Union européenne et est fortement touchée par le chômage. Ces activités sont principalement liées aux secteurs traditionnels. Face aux difficultés du secteur agro-alimentaire, l’île a décidé de soutenir les initiatives locales. Le manque de chambres froides et l’obsolescence des équipements existants rendent cet investissement utile au développement de la région. L’installation de la société FRIGODOM permet à la Martinique de disposer d’un outil assurant la conservation, la transformation et la livraison de produits à température contrôlée. L’entreprise favorise ainsi l’ensemble du tissu agro-alimentaire martiniquais. De plus, elle ouvre de nouvelles perspectives pour l’île et a permis la création de 10 emplois. Le projet a pu voir le jour grâce au cofinancement de l’Europe dans le cadre du programme Objectif 1. Création d’une entreprise de logistique de froid Une activité au service de l’économie de l’île REGION : Aquitaine THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional L’aide à la création d’entreprises, un moteur de développement territorial Avec 250 emplois créés en 5 ans sur un territoire de 70 000 habitants, l’’association BULTZAImpulser a réussi son pari. Cette plate-forme d’initiative locale, créée en 1999, a su stimuler le développement économique du Pays Basque intérieur, par l’octroi de prêts d’honneur à des créateurs et repreneurs d’entreprises locaux. Le prêt à taux 0% vient renforcer les fonds propres des futurs porteurs de projet et leur permet ainsi d’obtenir un prêt bancaire par effet de levier. Dans un territoire caractérisé, comme la plupart des zones rurales européennes, par un faible dynamisme démographique et un manque d’initiatives locales, un tel dispositif contribue à la création d’emplois et au maintien de la population rurale. Ce projet a pu être mené grâce à l’appui des fonds européens (FEDER) dans le cadre du programme Objectif 2. L’ingénierie financière au service du développement territorial Le partenariat au coeur de la création d’emplois REGION : Ile-de-FranceTHEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Un laboratoire européen d’analyses industrielles s’implante en Ile-de-France Laboratoire européen d’analyses industrielles basé dans le nord de la France, CERECO est spécialisé dans le conseil et les analyses industrielles du secteur agroalimentaire et environnemental. En 1995, pour développer ses activités dans la région parisienne la société s’implante à Saint-Denis. Les locaux de petite taille et au loyer relativement élevé, ne répondent pas aux nouvelles normes européennes en vigueur. Ils s’avèrent également rapidement inadaptés à l’expansion de l’entreprise et de son activité. En 2002, CERECO fait donc appel aux Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre du programme Objectif 2, pour construire et équiper un laboratoire dernière génération avec un appareillage moderne de haut niveau technologique permettant d’acquérir la norme internationale ISO 17025 et de développer à un niveau industriel l’analyse de denrées alimentaires et de données environnementales. Le projet comprend l’achat d’un terrain de 5000 m2 à Bobigny, la construction d’un bâtiment de 1374 m2 ainsi que son aménagement. Ce laboratoire mis en service en 2003 a déjà permis l’embauche de 7 personnes et participe à l’attractivité du territoire en améliorant la compétitivité de l’entreprise. Un nouveau laboratoire de recherche et d’analyses au coeur de la Seine-Saint-Denis Améliorer la compétitivité des entreprises pour favoriser l’attactivité du territoire et créer des emplois locaux REGION : Ile-de-France THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Le transport fluvial, pour un gain économique et des atouts environnementaux La principale mission du Port Autonome de Paris consiste à développer le trafic fluvial et l’activité portuaire en favorisant notamment l’implantation d’entreprises qui contribuent au développement des transports alternatifs à la route, tout en leur proposant une logistique urbaine économique et écologique. C’est dans cette optique qu’en 2003 le Port Autonome de Paris sollicite le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre du programme Objectif 2, pour construire des ouvrages portuaires dans le port de Gennevilliers. Il s’agit de la construction d’un quai de déchargement de 80 mètres linéaires, d’une estacade de chargement ainsi que d’un poste d’attente. Ces travaux terminés en 2003 ont permis l’installation d’une nouvelle entreprise développant des activités liées au négoce de granulats pour le secteur du BTP. Ces aménagements ont engendré des impacts significatifs en terme de stratégie pour le Port Autonome de Paris, de création d’emplois locaux et de préservation de l’environnement. Favoriser le développement du transport fluvial dans une optique de développement durable Concilier développement économique et préservation de l’environnement REGION : Ile-de-France THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FSE Fonds Social Européen En Ile-de-France, du "MIEL" pour les Très Petites Entreprises Créée à la fin de l’année 1998, la MIEL (Maison de l’Initiative Economique Locale) est une association qui a pour vocation de favoriser le développement des Très Petites Entreprises (TPE) sur le département de la Seine-Saint-Denis. Son rôle consiste à assurer des prestations de conseils, d’accompagnements et de formations aux créateurs et dirigeants des TPE. Inscrit dans le DOCUP Objectif 2, le soutien à la création d’activité a permis à la MIEL de solliciter l’intervention du FSE dès 2000. En 2002, 105 dirigeants de TPE localisées en zone éligible Objectif 2 ont ainsi reçu un conseiller de la MIEL pour un diagnostic, du conseil et des prestations. Sécuriser les conditions de création d’entreprises en Seine-Saint-Denis Ecoute, conseil et soutien pour le développement des jeunes TPE REGION : Guadeloupe THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Les Volontaires d’Assistance Technique Régionale en Guadeloupe Conscient des difficultés rencontrées par beaucoup d’opérateurs dans le montage de leurs dossiers et afin d’optimiser l’accès aux financements au titre du DOcument Unique de Programmation (DOCUP) Objectif 1 et du Contrat de Plan Etat-Région (CPER), le Conseil régional de la Guadeloupe a mis en place une équipe de Volontaires d’Assistance technique REgionale (VARE). Elle se compose de sept personnes et a pour objectifs de détecter les porteurs de projets, leur apporter une assistance permanente sur le montage et le suivi des dossiers et les informer des opportunités de financement offertes par le DOCUP et le CPER. A ce jour, ce dispositif d’assistance technique, cofinancé par le FEDER, a permis de traiter près de 900 dossiers. Aider les petits porteurs de projets à bénéficier des aides européennes Un accompagnement sur-mesure au service du développement économique REGION : Champagne-Ardenne THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional La technopole de l’Aube en Champagne, un tremplin pour l’innovation Face au déclin de ses activités traditionnelles, le département de l’Aube a fait le pari de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur. Pour favoriser le développement des entreprises et l’implantation d’activités à forte valeur ajoutée, la Technopole de l’Aube en Champagne s’est peu à peu développée sous l’impulsion du Conseil Général, autour de l’Université de technologie de Troyes. L’hôtel d’entreprises, créé en 2001, en fait partie intégrante. Il permet d’accueillir de jeunes PME innovantes en phase de développement. Elles peuvent ainsi profiter des services d’accompagnement de la pépinière d’entreprises voisine tout en ayant un niveau d’autonomie plus important, et développer des synergies. Ce projet, cofinancé par les fonds européens (FEDER) dans le cadre de l’Objectif 2, constitue un véritable tremplin pour l’innovation et permet de renforcer la notoriété et l’attractivité du département. REGION : Nord-Pas-de-Calais THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Petite-Forêt : Métro de Singapour, station Petite Forêt Le Centre d’essai ferroviaire implanté dans les communes de Raismes et de Petite-Forêt, a été financé par ALSTOM Transport et ANF Industrie ainsi que par des subventions de la Région et du FEDER. Il permet de tester, d’accueillir des matériels de transports guidés avant livraison à leurs utilisateurs et venant de toute l’Europe. Il est situé à proximité des laboratoires susceptibles de l’utiliser pour les besoins de la recherche et du développement. Dans ce contexte, 3 circuits d’essais indépendants du site, répondant individuellement à des besoins et à des types de matériels ciblés se sont installés. Son caractère multifonctionnel garantit à terme son niveau d’utilisation par les différents acteurs du ferroviaire. De plus le FEDER a financé 4 projets d’extension et de création d’infrastructures permettant ainsi de répondre à une demande technologique toujours croissante. Source : Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais Coût total de l’opération : 9 158 810 euros dont 37% de FEDER film-petite-foret REGION : Nord-Pas-de-Calais THEME : Développement économique & entreprises FONDS : FEDER Fonds Européen de Développement Régional Quand deux ambitions se rencontrent en Nord-Pas-de-Calais L’arrondissement de Douai a été classé en zone de soutien transitoire Objectif 1 jusqu’en 2005. A ce titre, la participation des fonds européens (FEDER) soutient l’action économique et l’implantation de nouvelles entreprises. La société INOPLAST, entreprise ardéchoise qui conçoit et fabrique des pièces en matériaux composites et thermoplastiques destinées à l’équipement des véhicules automobiles, souhaitait pénétrer le marché de l’Europe du Nord. Grâce à une mobilisation et un accompagnement stratégique, le site de Flers en Escrebieux à côté de Douai, a été retenu pour la construction d’un bâtiment de 11 800 m2 destiné à accueillir plus de 200 personnes. Depuis son ouverture en 2001, 170 emplois ont été créés. Accueillir une nouvelle activité industrielle créatrice d’emploi Un investissement structurant pour le développement économique d’un territoire en difficulté
http://www.demain.fr/
[ vendredi 15 février 2008 ]
le complément audio visuel du cride
les CDO
[ vendredi 10 août 2007 ]
Article provenant de : Banque de France • Revue de la stabilité financière • N°6 • Juin 2005 47 OLIVIER COUSSERAN Direction des Études et des Statistiques monétaires IMÈNE RAHMOUNI Direction pour la Coordination de la stabilité financière Service des Études sur les marchés et la stabilité financière les CDO (Collateralised Debt Obligations ) sont des titres représentatifs de portefeuilles de créances bancaires ou d’instruments financiers de nature diverse. Au confluent de la titrisation et des dérivés de crédit, ces produits de finance structurée, en plein essor, recouvrent des montages répondant à différentes motivations des institutions financières, celles-ci pouvant chercher aussi bien à réduire leur coût de refinancement ou à exploiter des opportunités d’arbitrage qu’à se défaire de risques de crédit. Toutefois, quelle que soit leur forme, les CDO ont en commun d’être émis en différentes tranches dont le découpage obéit aux techniques de la titrisation et permet de redistribuer de manière ad hoc aux investisseurs les revenus et le risque de crédit de leur portefeuille sous-jacent. Les CDO participent du mouvement de fond de marchéisation du risque de crédit, un processus inauguré par la titrisation, puis soutenu par le développement de la notation financière, du marché obligataire privé et, plus récemment, par celui des dérivés de crédit. Si les émissions de CDO représentent tout au plus l’équivalent du sixième des émissions du marché obligataire corporate , l’influence de ces produits est bien plus significative du fait de l’ampleur des transferts de risque de crédit qu’ils permettent, compte tenu de l’importance prise par les montages synthétiques à l’appui de dérivés de crédit, en particulier en Europe. L’essor des CDO a facilité l’accès des investisseurs non-bancaires aux marchés de crédit et leur a permis de s’abstraire des contraintes posées par la taille et la diversification limitées du marché obligataire privé, notamment en Europe où l’intermédiation bancaire reste dominante. Ceux-ci peuvent désormais sélectionner des portefeuilles de signatures correspondant au profil de rendement/risque de leur choix et s’exposer à des risques de crédit auparavant cantonnés dans les bilans bancaires, comme, par exemple, ceux des petites et moyennes entreprises. En tant qu’instruments de transfert du risque de crédit, les CDO facilitent la redistribution de ce risque au sein ou en dehors de la sphère bancaire et financière, tout en renforçant le degré de complétude du marché de crédit. Ils sont donc de nature à exercer une influence a priori favorable du point de vue de la stabilité financière. Cependant, comme tel est souvent le cas pour les innovations financières, l’évaluation des CDO et de leurs risques fait appel, notamment en ce qui concerne les CDO synthétiques, à des techniques complexes et plus ou moins éprouvées. Les investisseurs, tout comme les intervenants du marché, peuvent ainsi être exposés à des pertes plus ou moins sévères. Pour l’heure, ce risque ne semble pas revêtir de dimension systémique eu égard à la taille et à la relative jeunesse du marché. Mais il pourrait en aller autrement si celui-ci devait continuer sur sa lancée en s’étendant à un cercle d’investisseurs de plus en plus large, tout particulièrement en Europe où les CDO synthétiques sont prépondérants. Par ailleurs, la multiplication des émissions de CDO semble bien avoir contribué au resserrement prononcé des spreads intervenu au cours de ces deux dernières années sur l’ensemble des marchés de crédit. Ce phénomène soulève la question des liens entre le marché des CDO et les marchés d’obligations privées et de dérivés de crédit. Il justifie, en particulier, de porter attention au risque de propagation et d’amplification des tensions susceptibles de naître sur le marché des CDO compte tenu de sa liquidité et de sa transparence encore limitées.
Statistiques pour l’europe
[ vendredi 1er juin 2007 ]
Vous voulez vous implanter quelque part en Europe sachez qu’il existe un site internet au Luxembourg qui vous donnera quelques premières informations . adresse : Bâtiment Joseph Bech 5, rue Alphonse Weicker L2721 LUXEMBOURG (Luxembourg) Téléphone : (352) 4301 1 Télécopie : (352) 4301 33015 http://epp.eurostat.ec.europa.eu
CESU
[ mercredi 30 mai 2007 ]
Facilitez la vie de vos salariés et bénéficiez d’avantages fiscaux ! Le chèque emploi service universel préfinancé (Cesu) est l’une des mesures phares de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Il permet aux particuliers de payer tous les services à la personne effectués au domicile, par un salarié ou un organisme agréé (association et entreprise de services à la personne, établissement public), ainsi que la garde d’enfants à l’extérieur du domicile, par une assistante maternelle agréée ou une structure (crèche, halte-garderie, jardin d’enfants). Vous pouvez en faire bénéficier les salariés de votre entreprise ! Outil de la politique sociale (CE) et de gestion des ressources humaines des entreprises, le Cesu permet de fidéliser les collaborateurs tout en attirant les talents. Vous financez une partie du Cesu, tandis que votre salarié finance l’autre. Vous êtes libre de déterminer le montant de votre participation au Cesu. Votre entreprise peut également choisir de ne financer que certaines catégories de services comme la garde d’enfants par exemple. Il suffit d’en formuler la demande auprès de l’organisme émetteur de Cesu préfinancés que vous aurez choisi. Les carnets de Cesu préfinancés sont émis par les entreprises habilitées par l’Agence nationale des services à la personne. Les Cesu vont faciliter la vie quotidienne des salariés, les décharger de certaines tâches et les rendre ainsi plus disponibles et efficaces sur leur lieu de travail. Ils vont aussi permettre d’améliorer l’image de l’entreprise et attirer ainsi les talents, tout en fidélisant les collaborateurs. Enfin, les Cesu vont participer à la promotion de la parité hommes-femmes. Pour les employeurs du secteur privé, le Cesu préfinancé est un élément de la politique sociale et de ressources humaines en faveur de leurs salariés. Les conditions d’abondement sont attractives : 1. la part du chèque financée par l’entreprise n’est pas soumise aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de 1.830 euros par salarié. 2. les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt sur les bénéfices de 25% des aides versées. Ce crédit est plafonné à 500.000 euros par an. 3. Les aides versées sont déductibles de l’impôt sur les sociétés L’employeur est libre de fixer les montants et les modalités d’attribution des Cesu aux salariés, après discussion avec le comité d’entreprise en cas de gestion conjointe. Le niveau de cofinancement du Cesu sera le plus souvent déterminé en fonction du niveau de salaire ou du revenu des personnes bénéficiaires, avec la possibilité d’un financement intégral pour les personnes les plus démunies.
Nouvelle norme 22000
[ lundi 21 mai 2007 ]
La même norme alimentaire pour tout le monde : Cette nouvelle norme dite 22000 concerne toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine alimentaire, surtout la restauration néanmoins le 22000 concerne toutes les entreprises à tous les stades du producteur au consommateur. Cette norme doit rassurer le consommateur sur la fraicheur, la qualité des produits qu’il consomme et son conditionnement. La sécurité des aliments est devenu un objectif principal. Pour en savoir plus : www.afnor.org/agro/pdf/ISO%2022000_mars2006.pdf
Retrouver une personne, un salarié, un enfant
[ mercredi 18 octobre 2006 ]
Nous avons trouvé un excellent site internet qui vous permettra de retrouver une personne grace à son téléphone portable.
ACFCI
[ mercredi 18 octobre 2006 ]
La force d’un réseau au service de l’entreprise L’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) est l’établissement national fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et d’Industrie. Succédant à l’Assemblée Permanente des CCI (APCCI) créée en 1964, l’ACFCI est située à Paris. Son Président est élu pour 5 ans par ses pairs, chefs d’entreprise eux-mêmes et Présidents de CCI. Son Président actuel est Jean-François BERNARDIN Président de la CCI de Versailles-Val d’Oise-Yvelines, réélu le 1er Février 2005. Les services de l’ACFCI sont placés sous la responsabilité d’un directeur général. 180 collaborateurs directs et plusieurs entités périphériques constituent un grand centre de ressources et d’animation pour l’ensemble des CCI. Les ressources de l’ACFCI proviennent d’une quote-part d’IATP (Imposition Additionnelle à la Taxe Professionnelle), de recettes propres et de subventions. ACFCI 45, Avenue d’Iéna - BP 3003 - 75773 PARIS CEDEX 16 Tél. : 01.40.69.37.00 - Fax : 01.47.20.61.28 http://www.acfci.cci.fr
La cohésion sociale en entreprise
[ mercredi 20 septembre 2006 ]
Votre entreprise s’adapte chaque jour aux facteurs extérieurs, à la technicité des produits, aux prix, à un marché de plus en plus concurrentiel..... Dans ce contexte difficile, la cohésion sociale est devenue un facteur FONDAMENTAL du fonctionnement harmonieux et efficace de l’entreprise. Elle permet, à des personnes aux intérêts bien souvent divergents, de TRAVAILLER ENSEMBLE à la réalisation des objectifs du groupe. A l’image d’un moteur qui ne peut fonctionner sans lubrification, la mauvaise prise en compte de cette cohésion sociale provoque : Augmentation du mal-être (échauffement), altération de l’ambiance de travail (surchauffe), démotivation (usure), diminution de la qualité (mauvais rendement), fuite des responsabilités (usure extrême), conflits (grippages), absentéisme (pannes) ou encore démissions anarchiques (casses), avec pour conséquence directe : LA DIMINUTION IMPORTANTE DE LA PRODUCTIVITE. Dés lors, comment faire de la cohésion sociale un élément d’amélioration des résultats ? Ce sont les facteurs humains individuels et relationnels qui génèrent ces dysfonctionnements. L’objectif de notre intervention est alors d’amener dans la cohérence : L’amélioration de la communication et un niveau d’implication et d’efficacité apportant une meilleure performance des hommes donc de l’entreprise dans un bien-être général, conséquence de l’amélioration de la cohésion sociale. 1/ DIAGNOSTIQUER Cohérence : Observer les facteurs d’incohésion sociale dans l’entreprise par analyses et entretiens. Communication : Diagnostiquer les points d’incompréhension qui altèrent la communication interne, les rapports sociaux et génèrent le manque d’implication : Individuels, de groupes ou dans la relation interservices. 2/ IMPLIQUER Implication : Apporter aux personnes en difficulté relationnelle, par des réunions formatrices, une réflexion sur la relation interactive au sein de l’entreprise et les avantages d’une action impliquée. Efficacité : Conforter les réflexions individuelles par des entretiens, par des plans de progression personnalisés et des autoanalyses à effectuer par les participants entre les sessions. 3/ PERENNISER Performance : Continuer les actions par l’intervention ponctuelle d’un animateur neutre permettant d’optimiser la communication et la performance des hommes. Bien-être : Attribuer à l’entreprise un label « bien-être dans l’entreprise » valorisant son image auprès de ses collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs, de ses futurs recrutés (fidélisation des compétences).
UNITAID
[ mercredi 20 septembre 2006 ]
Discours de M. Jacques CHIRAC, Président de la République, pour la création de l’UNITAID. New York - Etats-Unis, mardi 19 septembre 2006 Mesdames et Messieurs les Chefs d’État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général, cher Kofi ANNAN, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, Dans cette enceinte des Nations Unies, symbole des valeurs de solidarité et de fraternité entre les hommes et entre les peuples, une volonté commune nous rassemble : combattre l’injustice, en particulier le scandale d’un monde où les maladies ravagent le Sud alors que les médicaments sont au Nord. Un monde où le sida fait chaque année 3 millions de morts parce que la plupart des malades n’ont pas accès aux traitements nécessaires. Un monde où la tuberculose continue de tuer 2 millions de personnes par an, alors qu’on sait la prévenir et la guérir. Un monde où près de 500 millions de cas de paludisme doivent être traités et soignés. Face à ces fléaux qui déciment des générations, déstabilisent des sociétés, dévastent des nations, notamment en Afrique, nous avions le devoir d’imaginer une réponse efficace et solidaire : c’est pour cela que nous lançons aujourd’hui UNITAID. UNITAID repose sur un principe simple : affecter à l’achat ou à la production de médicaments une part infime des immenses richesses créées par l’accélération des échanges et l’accélération de la production industrielle, et ceci pour que la mondialisation de la solidarité réponde à la mondialisation de l’économie. UNITAID c’est, d’une part, une centrale d’achat internationale de médicaments, appuyée sur l’OMS. Cette facilité permettra l’accès des plus pauvres, aux prix les plus bas, à des médicaments de qualité reconnue, y compris les génériques, ainsi qu’aux moyens de diagnostic du sida, de la tuberculose et du paludisme. Dès octobre, le conseil d’administration se réunira et les premiers projets seront lancés, toujours en partenariat, notamment avec le Fonds mondial, l’UNICEF et des fondations, et tout particulièrement, la plus dynamique et la plus remarquable d’entre elles, la Fondation du Président Clinton. UNITAID c’est, d’autre part, un financement innovant spécifique, reposant sur des contributions prévisibles, stables et pluriannuelles. La France y affectera le produit de la contribution solidaire sur l’achat de billets d’avions qu’elle a établie le 1er juillet dernier. D’un montant de 50 millions d’Euros en 2006, cette contribution s’élèvera l’année suivante, en année pleine, à 200 millions d’euros UNITAID est un grand pas en avant pour répondre à un enjeu de solidarité essentiel pour l’équilibre du monde. Mais ce n’est qu’un premier pas, et c’est ça qui est capital : avec la démographie galopante, que nous observons, avec les inégalités qui se creusent de plus en plus, les écarts de richesse entre les pauvres et les riches grandissent considérablement, la réalisation des objectifs du millénaire passe nécessairement par des financements innovants et nouveaux. Inspirons-nous de l’exemple d’UNITAID pour relever d’autres défis majeurs, tels que l’élimination de la faim, dont souffrent encore 850 millions de personnes dans le monde ; l’accès à l’eau potable et à l’ assainissement ; l’éducation pour tous et notamment les filles, ceci conformément à la décision Déclaration de Dakar de l’An 2000. C’est notre intérêt commun. Mais c’est aussi notre devoir moral et notre responsabilité. Mesdames et Messieurs, Avec le Secrétaire général des Nations Unies, qui a apporté son soutien sans réserve à cette initiative, avec les autres pays fondateurs -le Brésil, la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni, avec le Président de l’Union Africaine, M. N’GUESSO, avec la Fondation Clinton, la plus dynamique, avec les représentants des malades, que je salue, avec tous les États qui mettent en place de nouveaux mécanismes de financement pour le développement, nous unissons nos efforts dans cette action de solidarité qui est aussi une action politique. Et c’est la raison pour laquelle j’appelle tous les membres des Nations Unies à nous rejoindre dans cette initiative, fidèle à ces valeurs humanistes de progrès et de fraternité qui forment notre idéal commun et partagé et vous me permettrez, malgré le fait qu’il soit un membre de mon gouvernement, de dire à nouveau, toute ma reconnaissance et toute mon estime à Philippe DOUSTE BLAZY, qui a été un militant actif depuis l’origine et grâce à qui, une part non négligeable de ce résultat, a été obtenu. Je vous remercie.
Club Local d’Epargne pour les Femmes qui Entreprennent
[ mardi 29 août 2006 ]
Fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) Objet Faciliter l’obtention de prêts bancaires pour couvrir des besoins en fonds de roulement et/ou en investissements. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de la garantie tous les prêts accordés par les banques à des entreprises dirigées (en titre et en fait) par des femmes. Modalités Plafond de la garantie : 70 % du montant du prêt. En cas de prêt supérieur à 38 000 euros, le montant de la garantie est limité à 27 000 euros. Les établissements prêteurs s’abstiennent de demander des garanties personnelles sur les prêts consentis. Les sûretés réelles sont limitées aux biens financés par les prêts. Si une autre garantie est mobilisée en complément du FGIF, la quotité totale de ces garanties ne doit pas excéder 70 %. L’établissement prêteur assumant dans tous les cas un risque d’au moins 30 %. Montant des emprunts garantis : 5 000 euros minimum. Durée de remboursement : 2 à 7 ans Frais - commission : 1,5 % du montant garanti du prêt - mutualisation : 1 % du montant garanti du prêt, non remboursable. Procédure Parallèlement à la demande de prêt bancaire, la créatrice doit : remplir un dossier de demande de garantie qui peut être téléchargé à partir du site de France Active, ou retiré auprès :
déposer ce dossier auprès de l’organisme local délégué (Fonds territoriaux France active et Plates formes d’initiative locale de France initiative réseau) pour l’aider à effectuer ses démarches. La liste de ces organismes est consultable sur le site de France Active. Le dossier peut être déposé avec ou sans l’accord de prêt bancaire préalable. En effet, si la créatrice ne dispose pas encore de cet accord, l’organisme pourra l’accompagner gratuitement dans sa recherche de financement. Les dossiers sont instruits et sélectionnés localement par un comité d’engagement. Attention ! La garantie est mise en place en concertation avec le banquier et simultanément au prêt. Ce dernier ne doit donc pas être débloqué par la banque avant l’accord de garantie et la réception de la notification de garantie. Dans le cas contraire, celle-ci ne pourra plus être sollicitée. Renseignements
Réseau d’accompagnement des créations et des initiatives par une nouvelle épargne de solidarité (Racines) Objet Racines est une structure d’appui au développement d’entreprise ayant pour objectif l’insertion des femmes dans la vie économique et financière. Elle propose aux créatrices les services suivants : Un outil financier : le Clefe (Club local d’épargne pour les femmes qui entreprennent). Il existe à l’heure actuelle environ 25 clubs qui accordent des prêts à des entreprises gérées et créées par des femmes (montant du prêt : entre 3 049 à 7 622 euros). Ils sont mis en place à l’initiative de structures locales ou de créatrices. Un accompagnement en aval (suivi de gestion d’une durée minimale de 2 ans) ; Renseignements Racines, 8 square de la Dordogne, 75017 PARIS, Tél. : 01 53 79 07 61 E-mail : racines.association@wanadoo.fr www.racines-clefe.com Accueil et conseils du Cnidff Objet Le Cnidff (centre national d’Information et de documentation des femmes et des familles) assure depuis 1972 une mission d’information sous l’autorité du ministère de l’Emploi et de la Solidarité. Informe le public dans les domaines du droit, de la vie quotidienne et de l’emploi. Propose des services spécialisés, ouverts au public sur rendez-vous et notamment une aide à la création d’entreprise :
Organise des stages de formation dans les domaines : juridique, familial, santé, emploi, insertion. Le CNIDFF fédère un réseau de 120 associations appelées CIDF réparties dans toute la France (adresses sur le site Internet) et regroupent 1 035 professionnels. Le CNIDFF est un organisme agréé Cap Entreprise (dispositif régional IDFR). Renseignements CNIDFF, 7 rue du Jura, 75013 PARIS, Tél. : 01 42 17 12 00 E-mail :cnidff@infofemmes.com et creaentreprise@infofemmes.com Fax : 01 47 07 75 28 Site internet : www.infofemmes.com Femmes et entreprises Objet Accueillir toute femme porteur d’un projet de création d’entreprise et lui apporter : des informations et des conseils en matières économique, juridique et financière, une aide dans le montage de dossiers (Accre, FGIF, dossiers bancaires...), un accompagnement tout au long de leur projet. NB : bien que située à Nanterre, l’association peut recevoir des créatrices de toutes régions. Femmes et Entreprises, Préfecture des Hauts de Seine, 167 avenue Joliot Curie, 92000 NANTERRE, Tél. : 01 40 97 21 92, E-mail : femmesentreprises@hotmail.com Entreprendre au féminin avec les boutiques de gestion Objet Les Boutiques de gestion, organismes d’accompagnement à la création d’entreprise et de conseil en développement des nouvelles entreprises, ont développé en étroit partenariat avec le centre national de documentation des femmes et des familles des actions particulières en direction des femmes entrepreneurs et mis en place des formations adaptées à leurs besoins. Certaines Boutiques de gestion complètent ainsi leurs actions en apportant aux créatrices des services adaptés pour réussir l’entreprise : Réussir sa création : - analyse stratégique du projet - conseil en méthodologie de création Assurer sa pérennité : - assistance conseil après création - audit d’entreprises Renseignements Réseau des Boutiques de gestion, 14 rue Delambre, 75014 PARIS, Tél. : 01 43 20 54 87 Aide à la reprise d’activité des femmes (Araf) Les femmes qui souhaitent reprendre une activité (en créant une entreprise, en suivant une formation, ou en étant embauchées) peuvent bénéficier d’une aide pour payer les frais de garde de leurs enfants. Bénéficiaires Les femmes à la recherche d’un emploi, inscrites à l’ANPE et non indemnisées au titre de l’assurance chômage (bénéficiaires du RMI, de l’API, de l’allocation veuvage, de l’ASS, de l’allocation d’insertion...). Les femmes en grande difficulté, ne remplissant pas momentanément ces conditions, peuvent également bénéficier de cette aide, à titre dérogatoire, dans la limite de 10 % des bénéficiaires. Condition : avoir au moins un enfant de moins de 6 ans dont elles ont assuré la garde avant la reprise d’activité. Modalités L’aide est attribuée lorsque l’intéressée : crée une entreprise (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) sous forme de société ou d’entreprise individuelle, prend ou reprend un emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois avec une rémunération brute mensuelle inférieure ou égale à 1 295,82 euros, ou, participe à une formation d’une durée supérieure à 40 heures conventionnée, subventionnée ou agréée par l’Etat, la région ou le FAS (y compris les formations ouvertes et à distance). Montant de l’aide 305 euros lorsque le ou les enfants de moins de 6 ans sont scolarisés, 460 euros lorsqu’au moins un enfant de moins de 6 ans n’est pas scolarisé. L’aide n’est attribuée qu’une seule fois sur une période de 12 mois. L’année suivante, la bénéficiaire peut à nouveau y prétendre si elle remplit toujours les conditions requises. Où s’adresser ? Auprès de l’ANPE Texte de référence Circulaire DGEFP n° 2001/06 du 8 février 2001 Irfed Europe Irfed Europe a mis en place un dispositif de formation et d’accompagnement à l’intention des femmes en situation de précarité devant l’emploi, notamment immigrées ou issues de l’immigration. Ce dispositif comporte les activités suivantes :
Irfed Europe est habilité pour l’information et l’accueil des créatrices souhaitant bénéficier du fonds de garantie à l’initiative des femmes (FGIF) sur Paris. Renseignements Irfed Europe, 49 rue de la Glacière, 75013 Paris, Tél. : 01 43 31 98 90, E-mail : irfed-europe@irfed-europe.org
EDEN
[ mardi 29 août 2006 ]
Le dispositif global d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise géré par le ministère en charge du Travail regroupe un ensemble de mesures : une mesure d’exonération de charges sociales pendant 12 mois (Accre), l’attribution de chéquiers-conseils, et, pour certains bénéficiaires, une aide financière et des mesures d’accompagnement et de suivi personnalisé qui font l’objet de la présente fiche (dispositif Eden). Depuis le 27 septembre 2004, elle prend la forme d’une avance remboursable. Bénéficiaires du dispositif EDEN les jeunes de moins de 30 ans éligibles aux "nouveaux services-emplois jeunes" ainsi que ceux embauchés à ce titre et dont le contrat de travail a été rompu. Il s’agit des jeunes :
les bénéficiaires de revenus de solidarité :
les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté (dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire), les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, sans aucune autre condition, les titulaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise (Cape) remplissant les conditions pour bénéficier de l’Accre, qui créent ou reprennent une entreprise, quelle que soit son activité (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole). Nature de l’aide financière L’avance remboursable est un prêt sans intérêt d’une durée maximale de 5 ans, attribué après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise, à une personne physique qui s’engage : à l’intégrer au capital de la société créée ou reprise, ou à l’utiliser pour le fonctionnement de l’entreprise individuelle créée ou reprise. Un différé de remboursement de 12 mois maximum à compter du versement de l’avance remboursable peut être accordé. En cas d’échec de l’entreprise, les sommes restant dues au titre de l’avance remboursable ne seront pas exigées sur décision motivée du préfet. Précisions : l’attribution de l’avance remboursable Eden emporte automatiquement le bénéfice de l’ exonération de cotisations sociales accordée au titre de l’Accre. Des chéquiers-conseils peuvent également être accordés au porteur de projet. Montant de l’avance remboursable Le montant maximum de l’avance remboursable est de 6 098 euros par bénéficiaire. Montant total maximal de l’aide en cas de pluralité de bénéficiaires pour un même projet :
Conditions Les bénéficiaires doivent créer ou reprendre une entreprise, quel que soit son secteur d’activité et quelle que soit sa forme : entreprise individuelle ou société (associations, GIE et groupements d’employeurs exclus). L’attribution de l’aide est subordonnée à l’obtention d’un financement complémentaire auprès d’un organisme mandaté ou d’un établissement de crédit d’un montant au moins égal à la moitié de l’avance remboursable accordée. En cas de création ou reprise sous forme de société, le bénéficiaire doit exercer le contrôle effectif de l’entreprise, c’est à dire : Soit détenir plus de 50 % du capital (seul ou en famille (*) avec au moins 35 % à titre personnel). Soit être dirigeant dans la société et détenir au moins 1/3 du capital (seul ou en famille (*) avec au moins 25 % à titre personnel) sous réserve qu’un autre associé ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital. (*) Notion de famille : sont prises en compte les parts détenues par le conjoint, les ascendants et descendants de l’intéressé. Plusieurs personnes peuvent obtenir séparément l’aide pour un seul et même projet à condition : qu’elles détiennent collectivement plus de 50 % du capital, qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant, et que chaque demandeur détienne au moins 1/10ème de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la plus forte. Exemple : le "plus grand associé" détient 50 % des parts sociales, chaque bénéficiaire doit détenir au moins 5 % des parts. L’octroi de l’aide peut être subordonné à l’engagement du créateur de suivre une formation à la création ou à la gestion de l’entreprise ou, le cas échéant, d’accepter un accompagnement personnalisé financé partiellement par l’Etat par le biais de chéquiers conseil spécifiques Eden. La durée moyenne de l’accompagnement post-création est de l’ordre de 35 heures sur une période de 3 ans, modulable en fonction des besoins de chaque créateur ou repreneur (50 heures pour les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté). Précision : le bénéfice de l’avance remboursable Eden n’est pas de droit. Celle-ci n’est attribuée qu’après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise par une commission. Cumul avec les revenus de solidarité Cumul avec l’ASS Les bénéficiaires de l’ASS perçoivent, pendant les 12 premiers mois de la création ou de la reprise d’entreprise et dans la limite de la période d’exonération de l’Accre, une aide équivalente à cette allocation à taux plein, versée par l’Assedic pour le compte de l’Etat. Cumul avec le RMI, l’API ou l’allocation veuvage Les bénéficiaires du RMI ou de l’allocation de parent isolé (API) peuvent continuer à percevoir leurs allocations dans les conditions suivantes : dans les deux cas, les revenus tirés d’une activité professionnelle ne sont pas pris en compte lors des deux révisions trimestrielles suivant la création ou la reprise de l’entreprise. pour le bénéficiaire du RMI, les revenus professionnels sont évalués (par tous moyens) par la préfecture (DASS) lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles avec un abattement de 50 %. en ce qui concerne l’API, à partir des deux révisions trimestrielles suivantes, les revenus professionnels sont forfaitairement évalués à 50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Ces revenus ainsi évalués font l’objet d’un abattement de 50 % lors de la 3ème et la 4ème révisions trimestrielles. Les personnes bénéficiaires de l’allocation de veuvage ont droit au maintien intégral de leur allocation pendant les 12 premiers mois de la création ou de la reprise d’entreprise. Comment procéder ? Il faut retirer, avant la création ou la reprise de l’entreprise, un dossier de demande d’avance remboursable Eden : - auprès de la DDTEFP, - ou, le cas échéant, auprès d’un organisme de soutien à la création et à la reprise d’entreprise, mandaté pour l’octroi et la gestion de cette aide. La décision sera ensuite notifiée au demandeur. Il dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la décision d’acceptation, pour justifier des formalités de création ou de reprise de l’entreprise. A qui s’adresser ? A la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).
service public
[ lundi 28 août 2006 ]
http://www.service-public.fr/pro/index.shtml En cliquant sur ce site vous allez acceder directement vers des services aux entreprises. rédaction en cours
Caisse maladie Belge
[ lundi 29 mai 2006 ]
DKV Belgium S.A./N.V. Boulevard Bischoffsheimlaan 1-8 1000 Bruxelles/Brussel tel : 0414858607 Comment s’affilier à la Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl ? Les personnes âgées de 26 ans Vous aurez 26 ans en 2006 ? Dans ce cas-là, vous êtes obligés de vous affilier à une assurance Dépendance flamande auprès d’une des 8 Caisses de dépendance légalement reconnues. Nous vous offrons la possiblité de souscrire cette assurance dépendance légale auprès la Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl. Comment s’affilier à la Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl ? Imprimez le formulaire d’affiliation, renvoyez-le nous aussitôt que possible et le tour est joué. Dès réception de ce formulaire, nous vous faisons parvenir un bulletin de virement. Veuillez utiliser uniquement ce document pour payer la cotisation. Pour 2005 celle-ci s’élève à 25 EUR par personne et par an.. Changer de Caisse de dépendance / mutation Vous avez plus de 26 ans et vous êtes affilié à une autre Caisse de dépendance ? Vous pouvez facilement muter vers la Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl. Tout ce que vous devez faire est imprimer, compléter et nous renvoyer le formulaire de mutation. Nous nous chargeons du reste. Vous ne devez même pas contacter votre ancienne Caisse de dépendance ; nous réglons tout pour vous. Toute demande de mutation introduite avant le 05/12/2005 prend effet au 01/01/2006. Vous payez donc une dernière fois votre cotisation à votre ancienne Caisse de dépendance. Ensuite vous êtes affilié à la Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl. Nouveaux habitants en Flandre / Bruxelles Les personnes venant habiter en Flandre doivent s’affilier à une Caisse d’assurance dépendance légale endéans les 6 mois. L’affiliation des habitants de Bruxelles est facultative. Complétez le formulaire d’affiliation et renvoyez-le nous aussitôt que possible. Dès réception de ce formulaire, nous vous faisons parvenir un bulletin de virement. Veuillez utiliser uniquement ce document pour payer la cotisation. Pour 2005 celle-ci s’élève à 25 EUR par personne et par an.. Veuillez introduire votre demande d’affiliation ou de mutation à l’adresse suivante : Caisse d’assurance dépendance DKV Belgium asbl Bld Bischoffsheim 1 - 8 1000 Bruxelles Tél : 02 287 64 11 Fax : 02 278 23 60 E-mail : zorgkas@dkv.be Déjà près de 1.200.000 clients ont choisi DKV Belgium ! Rien d’étonnant à cela. Assurer votre santé est notre travail quotidien Nos points forts, un par un : La qualité pour votre santé Qui parle d’assurance maladie pense automatiquement à DKV Belgium. Avec plus de 40 ans d’expérience, nous pouvons affirmer être les spécialistes en la matière. C’est pourquoi, nous voulons vous faire profiter de notre connaissance et de notre longue expérience dans cette branche. Liberté totale Selon la garantie, vous choisissez librement vos prestataires de soins, votre chambre, votre hôpital et ce, à la suite d’une maladie, d’un accident ou d’un accouchement. Mondial Grâce à nos garanties internationales, nous voyageons avec vous quelle que soit votre destination.
mission de soutien aux Entreprises
[ vendredi 28 avril 2006 ]
Mission de Soutien aux Entreprises Qu’est-ce que la M.S.E. ? L’objectif de la Mission de Soutien aux Entreprises est de se rendre dans les entreprises de l’arrondissement de Lille afin d’examiner avec elles les problèmes administratifs qu’elles rencontrent dans leur gestion quotidienne et les solutions susceptibles de leur être apportées. Les résultats attendus sont un meilleur service rendu aux entreprises (proximité, rapidité et souplesse) et la réduction du nombre d’entreprises en difficulté. Chefs d’entreprises de l’arrondissement de Lille : Vous rencontrez des problèmes d’ordre administratif ou financier ? Vous souhaitez des précisions sur un dispositif réglementaire ? Vous rencontrez des difficultés pour faire face à vos obligations ? Vous avez entrepris des démarches qui n’aboutissent pas ? Vous attendez une autorisation en cours ? Contactez la M.S.E. La M.S.E. fonctionne en réseau avec les différents services de l’Etat, les chambres consulaires, les partenaires économiques : Trésorerie Générale Direction des Services Fiscaux (D.S.F) www.impots.gouv.fr/ et www.entreprises.minefi.gouv.fr/ Direction Régionale du Commerce Extérieur (D.R.C.E) www.dree.org/nordpasdecalais Direction interrégionale des douanes et droits indirects www.douanes.gouv.fr/ Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répresson des Fraudes (D.D.C.C.R.F) www.minefi.gouv.fr/dgccrf Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (D.R.I.R.E) www.nord-pas-de-calais.drire.gouv.fr/ Direction Régionale du Commerce et de l’Artisanat (D.R.C.A) www.pme.gouv.fr/ Direction Régionale et Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.R.D.A.F) Direction Départementale de l’Equipement (D.D.E) www.nord.equipement.gouv.fr/ Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (D.D.A.S.S) Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (D.D.T.E.F.P) www.travail.gouv.fr/ Agence Nationale Pour l’Emploi (A.N.P.E) www.anpe.fr/ U.R.S.S.A.F de Lille et de Roubaix Tourcoing www.lille.urssaf.fr/ et www.tourcoing.urssaf.fr/ A.S.S.E.D.I.C www.assedic.fr/ Caisse Régionale d’Assurance Maladie (C.R.A.M) www.cram-nordpicardie.fr/ Rectorat (D.A.F.C.O) www.greta-npdc.com/ Chambre de commerce et d’industrie de Lille Métropole et d’Armentières-Hazebrouck www.lille.cci.fr/ et www.armentieres.cci.fr/ Chambre des métiers et de l’artisanat www.cm-lille.nord.fr/ Banque de France Banque de Développement des PME (B.D.P.M.E) www.oseo.fr/ Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité (D.R.D.F.E) www.droitsdesfemmes.org/ Caisse Maladie Régionale du Nord (C.M.R) www.cmr-nord.canam.fr/ Assurance Vieillesse des Artisans du Nord (A.V.A) www.cancava.fr//FONT> ORGanisation Autonome Nationale d’assurance vieillesse des Industriels et Commerçants (O.R.G.A.N.I.C) www.organic-nord.fr/ Caisses d’Allocations Familiales de Lille & de Roubaix / Tourcoing www.caf.fr/ La M.S.E. est à votre disposition pour vous aider dans votre démarche : Préfecture du Nord - 123, rue Nationale - 59039 Lille Cedex Jérôme VAN HEUVERSUYN - Tél. : 03.20.30.58.78 - Fax : 03.20.30.55.26 - courriel : jerome.vanheuversuyn@nord.pref.gouv.fr Lydie RASSON - Secrétariat - Tél. : 03.20.30.50.63 - courriel : lydie.rasson@nord.pref.gouv.fr Dans le cadre du Contrat de Plan, l’Etat et le Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais ainsi que les Conseils Généraux du Nord et du Pas-de-Calais et la Caisse des Dépôts et Consignations ont mis en place le Programme Régional à la Création Transmission d’Entreprises (PRCTE). Un numéro de téléphone (0811 00 59 62) et un site internet est à votre disposition pour tout renseignement relatif à un projet de création d’entreprise.
A.F.I.I
[ jeudi 27 avril 2006 ]
AFII Paris 77 bd Saint-Jacques 75014 Paris Tel +33 1 44 87 17 17 Fax +33 1 40 74 73 27 L’AFII : Agence Française pour les Investissements Internationaux L’AFII est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la double tutelle du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire. L’AFII est l’acteur unique au niveau national, chargé de mobiliser les moyens de l’état pour faciliter les démarches des entreprises internationales et accompagner leur installation, en concertation avec les collectivités territoriales. Son objectif est de développer des implantations durables, créatrices d’emplois et de richesse. En vue d’assurer sa mission générale de promotion, de prospection et d’accueil des investissements internationaux, l’agence française pour les investissements internationaux est plus particulièrement en charge de : Promouvoir le territoire national auprès des investisseurs et des relais d’opinion, Assurer la prospection des projets internationalement mobiles, Organiser la coordination entre entreprises, collectivités territoriales, agences de développement, administrations, prestataires de services pour faciliter l’accueil des investissements internationaux, Mettre en cohérence les propositions d’accueil des territoires, Effectuer une mission de veille et d’étude sur les investissements internationaux et les facteurs de localisation. L’AFII réunit des services centraux (40 personnes) à Paris et un réseau de 17 bureaux à l’étranger (80 personnes), les Invest in France Agencies. Elles fournissent un service personnalisé et construisent avec l’investisseur, en toute confidentialité, un projet adapté à ses objectifs en collaboration avec l’équipe parisienne et les partenaires régionaux. Un service spécifique est également assuré aux entreprises déjà implantées pour les aider à accomplir les démarches nécessaires au développement de leur entreprise en France.
A.I.I
[ mardi 25 avril 2006 ]
Agence de l’innovation industrielle 195, boulevard Saint Germain 75 007 Paris Tel : +33 (0)1 58 50 16 00 Fax : +33 (0)1 58 50 09 99 L’Agence de l’Innovation Industrielle (AII), établissement public de l’État à caractère industriel et commercial (EPIC), a pour mission la promotion et le soutien de grands programmes d’innovation industrielle. Présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en conseil des ministres le 25 août 2005, le décret portant statut de l’Agence de l’innovation industrielle a été signé le même jour ; Il est paru le lendemain au Journal Officiel. L’Agence de l’innovation industrielle devra susciter, identifier et sélectionner des programmes mobilisateurs pour l’innovation industrielle (PMII), participer à leur financement et procéder au contrôle et à l’évaluation périodique de ces programmes. Ces grands programmes d’innovation industrielle sont des programmes de recherche et développement concourant à la réalisation par les entreprises d’une activité de développement préconcurrentielle. L’Agence de l’innovation industrielle est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’industrie. Elle vient compléter le dispositif gouvernemental de soutien à l’innovation. ’Agence de l’innovation industrielle recrute actuellement des chargés de programmes expérimentés dans les domaines suivants : Énergie / Environnement Transport Santé / Biologie / Chimie Systèmes d’information et communication L’Agence souhaite se doter de compétences riches et variées telles que : la connaissance technologique du secteur industriel concerné l’expérience dans le domaine de la recherche et du développement l’appréhension des aspects financiers des projets la pratique de la gestion des grands projets la compréhension des aspects marketing liés aux projets la connaissance économique du domaine concerné : acteurs, offres, etc. L’AII veillera à intégrer dans chacun des secteurs un ensemble de ces expertises. L’AII recrute également pour la fonction communication Pour tous ces postes la pratique de l’anglais est demandée
Le CERAP
[ lundi 17 avril 2006 ]
CERAP apporte à l’exploitant le conseil et l’ensemble des services de mesure et de radioprotection nécessaires pour maîtriser la dosimétrie liée à la conception, à l’exploitation et au démantèlement d’une installation en milieu ionisant : définition par le calcul d’une stratégie de radioprotection, mise en œuvre, contrôle et maintenance des moyens de protection correspondants, formation des intervenants, mesures nucléaires et préparation des dossiers réglementaires. COMPETENCES Par delà les milieux ionisants, CERAP prend en charge toutes les missions de conseil et de services opérationnels pour le compte d’entreprises ou d’organismes exerçant leur activité en milieu hostile - nucléaire bien sûr, mais aussi pétrochimie, chimie, pharmacie, métallurgie, cimenteries, industrie gazière, papeteries, hôpitaux médecine, art dentaire, instituts de recherche, contrôleurs, laboratoires, universités, écoles, etc - et les aide à maîtriser l’impact de leur activité sur les hommes et l’environnement. NORD-COTENTIN Beaumont Tél : 02 33 01 52 60 Fax : 02 33 01 52 69 agence.nord-ouest@cerap.fr ILE-DE-FRANCE Gif-sur-Yvette Tél : 01 69 85 37 16 Fax : 01 69 85 32 71 agence.idf@cerap.fr SUD-EST Bagnols-sur-Ceze Tél : 04 66 79 96 36 Fax : 04 66 89 07 76 agence.sud-est@cerap.fr
Le bail commercial
[ vendredi 27 janvier 2006 ]
Thème Contenu du contrat Commentaire Durée du contrat Durée du bail La durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans. Eviter les baux supérieurs à 9 ans : risque de déplafonnement du loyer. Eviter les baux inférieurs à 2 ans : le statut des baux commerciaux n’est pas applicable. Objet du contrat Description des locaux Négociable Préciser le plus possible la description des locaux : mentionner les dépendances, les locaux accessoires, les modalités d’accès, les conditions d’utilisation des parties communes... Veiller à ce qu’il n’y a pas de grosses réparations à faire si les locaux sont dits "pris en l’état" : dans ce cas, le locataire ne peut pas demander au bailleur d’effectuer les réparations. Destination des lieux Négociable Préciser toutes les activités autorisées et les activités interdites, pour éviter tout litige ultérieur. Essayer de négocier une clause "tous commerces" afin d’éviter une procédure de déspécialisation en cas de changement ultérieur d’activité. Attention, la négociation de cette clause peut entraîner un loyer plus élevé. Fixation du loyer Fixation du loyer initial Négociable Le locataire doit se renseigner sur les prix du marché afin d’éviter de payer un loyer surévalué. Il est possible de prévoir une clause recettes, ce qui a pour conséquence de déterminer le loyer en fonction du chiffre d’affaires réalisé par le locataire. Pas-de-porte (somme demandée par le propriétaire pour compenser le droit au renouvellement du bail) Négociable Indiquer la nature du pas-de-porte : s’il s’agit d’un supplément de loyer et non d’une indemnité forfaitaire compensatrice, son montant sera déductible fiscalement. Dépôt de garantie Négociable Préciser sa nature, la date de son encaissement.... A noter : il n’y a pas de montant maximum autorisé, mais si le montant dépasse deux termes de loyers (soit 2 mois, soit 2 trimestres), l’excédent porte intérêt au profit du locataire. Echéance du loyer Négociable Préciser la date de paiement du loyer. Paiement des charges Négociable Préciser leur montant et leur répartition entre le locataire et le bailleur, préciser s’il s’agit d’un montant réel ou forfaitaire. Le montant réel évite les régularisations litigieuses. N’accepter pas, sans contrepartie, le paiement de charges qui reviennent normalement au bailleur (exemple : impôts fonciers ). Révision du loyer en cours de bail Principe : la révision peut être demandée tous les 3 ans, en fonction de l’indice national du coût de la construction publiée par l’INSEE, sauf clause d’échelle mobile. Le délai de 3 ans ne peut être réduit par les parties. Aucune clause ne peut interdire la révision triennale, mais il est pourtant admis de prévoir un loyer fixé forfaitairement et de manière irrévocable pendant toute la durée du bail (donc sans révision). Clause d’échelle mobile Négociable Négocier une telle clause a pour conséquence de modifier le montant du loyer sans attendre 3 ans. Le montant du loyer change alors lorsque l’indice de référence déterminé par les parties varie. Cet indice doit être en rapport avec les activités de l’une des parties. Prévoir dans le contrat que la variation n’est prise en compte que sur notification de l’une des parties à l’autre. Si les différentes variations de l’indice augmentent ou diminuent le loyer initial de plus de 25%, les parties peuvent demander la révision du loyer initial par référence à la valeur locative. Plafonnement du loyer La majoration ne doit pas excéder la variation de l’indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation de loyer. Déplafonnement du loyer Négociable Le loyer peut être déplafonné :
Obligations des parties au contrat Clause de non concurrence Négociable Elle peut empêcher le bailleur d’exercer, directement ou non, une activité concurrente du locataire. Clause d’exclusivité Négociable Elle peut interdire au bailleur de louer dans le même immeuble un local pour l’exercice d’activités similaires. Répartition des travaux Négociable Si rien n’est prévu dans le contrat, la loi prévoit que les gros travaux sont à la charge du bailleur et les travaux d’entretien courant sont à la charge du locataire, mais les limites sont difficiles à cerner. Il est possible de prévoir une clause du type "clos et couverts" qui met à la charge du bailleur des travaux tels, le toit, les gouttières, les fenêtres, les volets et la climatisation. Autrement, le bailleur peut mettre l’intégralité des travaux à la charge du locataire qui devra alors négocier un loyer diminué. Dans tous les cas, il est indispensable de bien prévoir quels sont les travaux à la charge du locataire et ceux à la charge du bailleur afin d’éviter tout litige ultérieur. Travaux par le locataire Négociable Si le locataire prévoit de réaliser un certain nombre de travaux à ses frais, il est préférable de prévoir une clause en précisant les modalités : information du bailleur, restitution dans l’état d’origine... Garanties des vices cachés Négociable Cette clause permet au locataire d’être garanti contre les vices cachés pouvant affecter le local qu’ils en empêchent soit l’usage, soit la jouissance paisible. Destination des lieux Déspécialisation restreinte Négociable La déspécialisation restreinte aux activités complémentaires ou connexes (celles qui ne nécessitent pas de nouvelles installations) est un droit pour le locataire sous réserve du respect de la procédure d’information du bailleur. Il est possible de négocier une clause prévoyant une déspécialisation restreinte pour d’autres activités particulières. Déspécialisation plénière Négociable Il s’agit de la modification d’activité en raison de la conjoncture économique et des nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution. Si le bailleur refuse la transformation totale sans motif grave et légitime (ex. reprise des lieux pour exécuter des travaux prescrits dans le cadre de la rénovation urbaine), le juge peut l’y contraindre. Si le contrat le prévoit, le changement d’activité peut entraîner le paiement au bailleur d’une indemnité s’il justifie d’un préjudice. Renouvellement Forme du congé Le congé doit être donné au moins 6 mois avant l’échéance du contrat par acte d’huissier et en respectant l’inscription d’une mention spéciale. Cette forme est impérative. Les parties ne peuvent pas y déroger. Droit au renouvellement Renouvellement de droit pour le propriétaire du fonds effectivement exploité dans les lieux pendant les 3 ans précédents la demande. Les parties ne peuvent pas y déroger. Toutefois, le contrat peut prévoir la nécessité d’un renouvellement exprès. Les clauses limitant le renouvellement à certaines parties des locaux sont interdites. Refus de renouvellement (Indemnité d’éviction) Le refus du bailleur est possible en contrepartie du paiement au locataire d’une indemnité d’éviction (qui peut être égale à la valeur marchande du fonds de commerce avec les frais de déménagement). La clause prévoyant une indemnité d’éviction forfaitaire par avance n’est pas valable. Toutefois, l’indemnité n’est pas due lorsque le bailleur justifie notamment :
SI les modalités de fixation de l’indemnité d’éviction ne sont pas prévues, c’est le juge qui fixe son montant. Fin du contrat Résiliation par le locataire Négociable Sauf accord des parties, le locataire peut résilier son bail tous les 3 ans. Parfois, le bailleur peut inclure une clause mettant à la charge du locataire une indemnité en contrepartie de la résiliation. Eviter les clauses qui interdisent temporairement (jusqu’à 9 ans) le locataire d’exercer sa faculté de résiliation, en raison des incertitudes pesant sur la viabilité de l’exploitation. Résiliation par le bailleur Négociable Le bailleur peut résilier le contrat à chaque échéance triennale dans certains cas précis, tels : construction ou reconstruction de l’immeuble existant, surélévation ou encore exécution de travaux prescrits dans le cadre d’une opération de construction immobilière. Le contrat peut prévoir d’autres motifs de résiliation pour le bailleur. Résiliation amiable Négociable Les règles de résiliation du contrat de bail ne sont pas obligatoires, il est toujours possible pour les parties de rompre le contrat d’un commun accord, même avant les échéances prévues au contrat. Clause résolutoire Négociable Lorsqu’elle existe, cette clause permet aux parties de rompre leur contrat lorsque l’une d’entre elles ne respecte pas ses engagements (paiement du loyer, réalisation de travaux, exploitation...). Elle est valable uniquement si certaines conditions de forme sont remplies (commandement resté sans réponse pendant un mois). A noter : la clause résiliant de plein droit le bail en cas de redressement ou de liquidation judicaire de l’entreprise exploitant le fonds de commerce est nulle. Clause de non rétablissement Négociable Elle vise à interdire au locataire d’exercer la même activité dans un certain rayon géographique à la fin du bail. Cession du bail Cession du bail avec le fonds de commerce Le bailleur n’a pas le droit d’interdire la cession du bail à l’acquéreur du fonds de commerce exploité. Il lui est par contre possible de restreindre ce droit, par exemple en prévoyant une clause d’agrément, c’est-à-dire en demandant à être appelé à l’acte de cession. Il ne peut en aucun cas refuser la cession sans motif légitime et justifié. Cession du bail sans le fonds de commerce Négociable Une clause peut prévoir l’interdiction de céder le bail seul. Toutefois, cette cession est de droit dans certains cas, comme pour le locataire commerçant ou artisan qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite. Clause de garantie solidaire Négociable Cette clause vise à engager les locataires successifs du paiement des loyers même postérieurs à leur sortie des lieux, en cas de cession du bail. Cette clause est fréquente. En pratique, il est utile de préciser des limites à la garantie (délai, montant). Sous-location Sous-location Négociable La sous-location est interdite si une clause ne l’y autorise pas expressément. L’accord du bailleur est toujours requis. A noter : s’il existe, dans le bail, des clauses interdites, le locataire peut demander la nullité du bail en justice dans un délai de 2 ans.
PSYCHOLOGIE ADAPTATIVE
[ vendredi 27 janvier 2006 ]
La question qui constitue la base de la psychologie adaptative est la suivante : "Est-ce que ce sont les événements qui nous arrivent ou est-ce nous qui le plus souvent, "générons" ces événements par des liens insoupçonnés" ? Dans le premier cas, le monde agit sur vous et le destin semble régner en maître absolu, dans le second vous prenez conscience que, bien souvent, vous êtes le "créateur" de ce qui vous arrive. L’ensemble des actions de formation visent à connaître et à comprendre ces liens qui nuisent à notre relation à l’autre et à notre adaptation ainsi que de découvrir comment les dénouer. POUR QUI ? La psychologie adaptative est une psychologie d’action qui s’adresse aux personnes désireuses d’agir sur leur environnement ou en difficulté relationnelle. Elle postule que l’être humain est en « adaptation » constante dans un environnement qui n’est jamais identique et dont il est co-créateur. AVEC QUI ? La psychologie adaptative intéresse les services formations, les entreprises, les administrations, les associations, qui souhaitent développer l’implication de chacun et améliorer la qualité des échanges. COMMENT ? La psychologie adaptative suit les découvertes les plus récentes des sciences modernes et les applique au fonctionnement de l’être humain. Sept sessions ont été développées afin d’aider les personnes à améliorer leur adaptation à l’environnement et leur relation aux autres. Elles suivent une logique précise et progressive destinée à amener le formé à s’interroger sur ses propres comportements et à lui donner les pistes qui lui permettront de les optimiser. Espacées de une à quatre semaines, ces sessions d’une journée, sont organisées par groupes de 8 personnes. Chaque journée comprend : Formation, entretiens individuels, conseils. A ces actions s’ajoute un autodiagnostic à effectuer par le formé entre les sessions dont les résultats sont analysés et discutés au cours des entretiens individuels suivants. POUR QUEL RESULTAT ? La psychologie adaptative place l’être humain au centre de toutes relations et lui permet de restaurer et de canaliser ses énergies adaptatives et évolutives, elle apporte ainsi une meilleure qualité de vie, augmente le sens de la responsabilité et la motivation, favorise la communication, facilite la résolution des conflits et donne des outils supplémentaires pour mieux diriger. QUI CONTACTER ? Ronald Le Sech - Téléphone : 03.20.98.79.20 - E.Mail : ronald.lesech@free.fr
Chèque emploi service universel
[ jeudi 26 janvier 2006 ]
Comment fonctionne le "Chèque emploi-service universel" ? Objectif Favoriser la création d’emplois de service à la personne (ménage, garde, jardinage,...) et améliorer la qualité de vie des citoyens au quotidien, grâce à un outil facile d’utilisation et sûr auquel sont associés des possibilités de cofinancement ainsi que des avantages fiscaux et sociaux. Qu’est-ce que c’est ? Le chèque emploi-service universel (CESU) remplace le chèque emploi service (CES) et le titre emploi service (TES). Il se présente sous deux formes : le chèque emploi-service universel bancaire. Il s’utilise comme un chèque bancaire ou postal et est diffusé par les établissements bancaires ayant signé une convention avec l’Etat, le chèque emploi-service universel préfinancé. Préidentifié au nom du bénéficiaire, à valeur prédéfinie, il est diffusé par les organismes cofinanceurs et émis par les organismes habilités par l’Agence nationale des services à la personne. Le CESU est l’une de ses mesures phare de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. A qui s’adresse-t-il ? Le CESU s’adresse aux particuliers pour payer l’ensemble des services à la personne et d’aide à domicile. Pour payer qui ?
Le CESU peut être utilisé par les particuliers pour payer :
des organismes agréés (entreprises et associations) prestataires de services à la personne effectués à domicile,
des organismes d’aide à domicile autorisés par le Conseil général ou agréés par l’Etat,
un salarié qui effectue ces activités au domicile du particulier, lorsque le particulier est l’employeur (emploi direct),
une structure mandataire agréée, chargée par le particulier employeur d’effectuer l’ensemble des formalités sociales (établissement du contrat de travail et des bulletins de paie ; calcul et déclaration des cotisations sociales correspondantes),
la garde d’enfants hors du domicile, assurée par :
Modalités du CESU Comment l’intervenant (salarié ou organisme) est-il payé ? Le CESU est facile et sûr d’utilisation pour les intervenants (salariés de particuliers employeurs, assistantes ou assistants maternels agréés, organismes prestataires de services à la personne et d’aide à domicile), qui pourront l’encaisser sur leurs comptes bancaires ou postaux. Une facilité et une sécurité pour les particuliers employeurs : Les particuliers employant des salariés à leur domicile disposeront dans leurs chéquiers "Chèque emploi-service universel" de volets sociaux destinés à la déclaration simplifiée de ces salariés. Pour le particulier employeur, les démarches sont ainsi réduites au maximum : le Centre National de Traitement du chèque emploi-service universel (CNT-CESU) effectue le calcul de l’ensemble des cotisations sociales dues pour l’emploi du salarié à domicile (parts patronale et salariale des cotisations d’assurances sociales, d’assurance chômage et de retraite complémentaire), lui transmet une facture et prélève ces cotisations sur son compte bancaire ou postal. Chaque année, le CNT-CESU transmet au particulier employeur une attestation fiscale pour qu’il puisse bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu. Une facilité et une sécurité pour les salariés à domicile : Les salariés à domicile rémunérés par des particuliers employeurs au moyen de chèques emploi-service universels reçoivent une attestation d’emploi valant bulletin de paie pour chaque volet social transmis par leur employeur au CNT-CESU. Des avantages sociaux et fiscaux pour les employeurs et leurs salariés : Les aides versées par l’employeur ne sont pas soumises aux cotisations sociales, dans la limite d’un plafond annuel de 1 830 euros par salarié. L’aide peut être versée directement ou sous forme de chèques emploi-service universels préfinancés à valeur prédéfinie. Les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 25% des aides versées. Ce crédit d’impôt sur les bénéfices d’un maximum de 500 000 euros par exercice prend en compte le financement par l’entreprise, soit de services à la personne qu’elle règle directement pour les offrir à ses salariés, soit le préfinancement de tout ou partie de chèques emploi-service universels à valeur prédéfinie remis à ses salariés ainsi qu’aux chefs d’entreprise, gérants et mandataires sociaux de l’entreprise. Le particulier bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes engagées au titre des services à la personne, déduction faite des aides reçues. Calendrier Mise en service du CESU : depuis le 1er janvier 2006.
La Directive Bolke
[ jeudi 26 janvier 2006 ]
La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur a été adoptée par la Commission européenne le 13 janvier 2004. Elle a alors été transmise au Parlement européen et au Conseil. Le Parlement européen devrait l’examiner en séance plénière en juin prochain. Ce texte s’inscrit dans le processus de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne en 2000 pour faire de l’Union européenne l’économie la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’horizon 2010. Si le marché intérieur des marchandises est réalisé, la Commission européenne fait le constat d’un retard très important dans la mise en place d’un véritable marché intérieur des services, qui représentent pourtant 53,6 % du PIB de l’Union (hors administrations publiques et services sociaux) et 70 % des emplois, mais seulement 20 % des échanges intra-communautaires. La libre circulation des services se heurte en effet à d’importants obstacles, tenant à la diversité des législations et réglementations nationales en matière de conditions d’exercice de certaines activités, de protection des consommateurs, ou de réglementation des ventes. Ces difficultés ont été détaillées dans un rapport de la Commission rendu public le 30 juillet 2002. La Commission explique que cette situation fait obstacle à l’application de l’article 14.2 du Traité instituant la Communautés européenne, selon lequel le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Par ailleurs, l’article 49 du même traité dispose que les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation. I. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LES SERVICES DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR La proposition de directive touche à deux aspects distincts (article ler ) :
Les domaines suivants sont exclus du champ de la directive : services financiers, communications électroniques, transports. La proposition de directive ne porte pas sur le domaine fiscal, sauf exceptions (article 2). Par ailleurs, dans son exposé des motifs, la Commission européenne indique que la proposition de directive ne s’applique pas aux activités relevant de l’article 45 du Traité instituant la Communauté européenne. Celui-ci dispose que les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique, sont exceptées de l’application des dispositions du Traité relatives à la liberté d’établissement. La notion de service est définie comme toute activité économique non salariée visée à l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne et consistant à fournir une prestation qui fait l’objet d’une contrepartie économique (article 4). Toutes les activités non économiques telles que définies par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) sont donc exclues, tels les services d’intérêt général (SIG) et notamment les services fournis par l’État dans le cadre de sa mission de service public (éducation, justice). A contrario, tous les services économiques tels que définis par la CJCE (1(*)), visant aussi bien les particuliers que les entreprises, sont concernés, y compris les services d’intérêt économique général (SIEG) comme le secteur de la santé. Par ailleurs, il est précisé que le projet de directive se cumule avec les directives sectorielles (article 3). A. LE LIBRE ÉTABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES Le chapitre II de la proposition de directive concerne le libre établissement des prestataires. 1. Une simplification allant jusqu’à la suppression des régimes d’autorisations La Commission propose une simplification des procédures (article 5), un guichet unique (article 6) un droit à l’information des prestataires (article 7), et la mise en place de procédures par voie électronique (article 8). La Commission souhaite par ailleurs supprimer ou limiter les régimes d’autorisations imposées par les États-membres pour l’exercice d’une prestation de services. Un régime ne pourra exister qu’à la condition d’être non discriminatoire, justifié par une raison impérieuse d’intérêt général, et s’il est démontré qu’une mesure moins contraignante comme un contrôle a posteriori ne pourrait pas répondre à l’objectif poursuivi (article 9). L’autorisation donnée par un État ne devra pas faire double emploi avec les exigences des autres États membres et devra valoir pour tout le territoire national, pour une durée illimitée sauf raison impérieuse d’intérêt général (articles 10 et 11). Les charges imposées aux prestataires devront être proportionnées au coût des procédures et l’absence de réponse dans un délai raisonnable vaudra octroi de l’autorisation (article 13). Le projet de directive mentionne plus précisément les exigences interdites (article 14). Il s’agit notamment des exigences fondées sur la nationalité ou le siège des sociétés, l’obligation d’avoir son établissement principal sur le territoire de l’État membre, l’interdiction d’être inscrit dans les registres ou ordres professionnels de plusieurs États membres, l’obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d’un organisme établi sur le territoire. D’autres exigences doivent être évaluées (article 15). Il s’agit notamment des limites quantitatives ou territoriales (ex : distance géographique minimum entre prestataires), des exigences relatives à la forme juridique des personnes morales, à la détention du capital, aux tarifs obligatoires minimum ou maximum, aux ventes à perte et soldes. Dans ce cas, le respect des trois principes de non-discrimination, de nécessité (sauf raison impérieuse d’intérêt général), et de proportionnalité devra être vérifié. 2. Une obligation de notification à la Commission européenne A partir de l’entrée en vigueur de la directive, les États membres ne pourront introduire de nouvelles exigences que si elles sont conformes aux trois critères mentionnés et si elles découlent de circonstances nouvelles. Les États membres seront alors tenus de notifier à la Commission, « à l’état de projet », les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans que cela ne les empêche cependant de les adopter. Dans les trois mois de la notification, la Commission pourra adopter une décision pour demander à l’État membre concerné de s’abstenir d’adopter ou de supprimer les dispositions en cause. B. LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES Le chapitre III du projet de directive concerne non plus l’établissement du prestataire, mais la libre circulation des services, c’est-à-dire les cas où le prestataire rend un service transfrontalier sans être établi sur l’État destinataire de la prestation. 1. Le principe du pays d’origine et ses dérogations Le coeur de ce chapitre est constitué par le principe du pays d’origine (article 16). Selon ce principe, les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine. Les dispositions nationales sont celles relatives à l’accès à l’activité de service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. Sont ainsi explicitement interdites certaines exigences (obligation pour le prestataire d’avoir un établissement sur le territoire national, de faire une déclaration ou notification auprès des autorités, y compris une inscription dans un registre ou un ordre professionnel, etc). Il existe cependant 23 dérogations générales à ce principe (article 17). Celles-ci concernent notamment les services postaux, les services de distribution d’électricité et de gaz, de distribution d’eau, le détachement des travailleurs, le traitement des données à caractère personnel, les matières couvertes par la directive sur la libre prestation de services par les avocats et par la directive sur les qualifications professionnelles, la coordination des régimes de sécurité sociale, la surveillance et le contrôle des transferts de déchets, les droits d’auteur et droits de propriété intellectuelle, les actes requérant l’intervention d’un notaire, le contrôle légal des comptes, le remboursement des soins hospitaliers, les contrats conclus par les consommateurs lorsqu’il n’y a pas d’harmonisation communautaire, et la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident. Il existe également 3 dérogations transitoires à ce principe (article 18) qui concernent le transport de fond, les jeux d’argent et le recouvrement judiciaire des dettes. Ces dérogations expirent au 1er janvier 2010 sauf pour les jeux d’argent, pour lesquels la dérogation expirera lorsque l’harmonisation communautaire sera réalisée. Enfin, le projet de directive prévoit la possibilité de dérogations dans des cas individuels (article 19), pour la sécurité des services, l’exercice d’une profession de santé ou la protection de l’ordre public. Encore faut-il qu’il n’existe pas d’harmonisation communautaire dans le domaine considéré, que l’État membre d’origine n’ait pas pris de mesures ou pris des mesures insuffisantes, et que la mesure soit proportionnelle. 2. Les dispositions d’accompagnement Les sections 2 et 3 du chapitre III concernent les droits des destinataires de services (restrictions interdites, non discrimination, assistance, prise en charge des soins de santé) et les dispositions spécifiques au détachement des travailleurs et des ressortissants des pays tiers. Lorsqu’un prestataire détache un travailleur sur le territoire d’un autre État membre afin de fournir un service, l’État membre de détachement peut procéder sur son territoire aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires, mais il ne peut pas imposer d’obtenir une autorisation auprès des autorités, de faire une déclaration, de disposer d’un représentant sur son territoire ou de conserver des documents sociaux. Pour les ressortissants de pays tiers, il ne peut les obliger à disposer d’un titre d’entrée, de sortie, de séjour ou d’un permis de travail, mais il peut imposer l’octroi d’un visa de courte durée dans certains cas. C. LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE, À L’INFORMATION ET À LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE Les autres dispositions de la proposition de directive visent essentiellement à préciser les conditions de mise en oeuvre des principes posés dans les chapitres I à III, et notamment les modalités de coopération administrative entre les États membres. 1. L’information et la qualité des services Le chapitre IV est relatif à la qualité des services, et porte notamment sur les informations sur les prestataires et leurs services (article 26), les assurances et garanties professionnelles (article 27), les garanties après-vente (article 28), la suppression de l’interdiction totale de communication des professions réglementées (article 29), les activités pluridisciplinaires (article 30), ainsi que la politique de qualité, le règlement des litiges et les informations sur l’honorabilité des prestataires (articles 31 à 33). 2. La coopération administrative Le chapitre V est relatif au contrôle, et notamment à l’assistance mutuelle entre les États (articles 35 à 37). Le chapitre VI traite d’un programme de convergence, avec la mise en place de codes de conduite communautaires (article 39), une harmonisation complémentaire dans les domaines exclus temporairement du principe du pays d’origine (article 40), et une évaluation mutuelle (article 41). Enfin, le chapitre VII, consacré aux dispositions finales, dispose que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. II. PRINCIPALES OBSERVATIONS SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE La caractéristique principale de cette proposition de directive est son caractère transversal et presque universel. A de rares exceptions près, la Commission tente de résoudre le problème de la circulation de l’ensemble des services dans le marché intérieur, activités par nature complexes et hétérogènes, par un seul texte, alors même qu’il aura fallu de nombreuses dispositions communautaires en complément de la jurisprudence de la CJCE, pour unifier le marché intérieur des marchandises. La proposition de directive sur les services traite, d’une part, de la liberté d’établissement et, d’autre part, de la libre circulation des services dans l’Union. Des appréciations différentes peuvent être portées sur ces deux volets. A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE VOLET « ÉTABLISSEMENT » 1. Une simplification bienvenue sous réserve des autorisations liées à l’intérêt général Sur le volet « établissement », la proposition de directive comporte indéniablement des initiatives utiles, et des dispositions qui vont dans le bon sens, notamment en matière de simplification administrative. Un certain nombre de mesures ont d’ailleurs déjà été mises en oeuvre dans la législation française, par exemple la création d’un guichet unique. De même, la grande majorité des régimes d’autorisations français en matière d’établissement seraient conformes aux prescriptions de la directive. Il est cependant nécessaire de s’interroger sur le champ des services concernés, et notamment l’inclusion des services d’intérêt économique général (SIEG), comme la santé ou le domaine médico-social, qui requièrent des précautions particulières. Des régimes d’autorisations spécifiques peuvent être nécessaires, et d’ailleurs la proposition de directive prévoit que des considérations liées à la santé publique peuvent être prises en compte. À titre d’illustration, pour le secteur social et médico-social, il existe en France un régime d’autorisation territorialisé qui pourrait être remis en cause. Cela poserait des problèmes à l’État mais également aux collectivités territoriales, puisque les conseils généraux seront désormais responsables des schémas d’organisation des services sociaux et médico-sociaux. De même, les organismes de logements sociaux ont fait valoir qu’ils étaient soumis à un régime d’autorisation et à des règles spécifiques destinées à prévenir les risques de défaillance de l’organisme bailleur, dispositions qui sont directement liées à leurs missions d’intérêt général. En tout état de cause, les services d’intérêt économique général répondent à certaines obligations de service public exorbitantes de droit commun, qui sont notamment définies par des régimes spécifiques d’autorisations. Ces services ne devront pas être traités de la même manière que l’ensemble des services économiques. 2. Le rôle dévolu à la Commission européenne D’une manière plus générale, l’attention devra se porter sur les trois principes énoncés par la proposition de directive pour qu’un régime d’autorisation soit valable, à savoir la non-discrimination, la nécessité (sauf raison impérieuse d’intérêt général), et la proportionnalité. A ce titre, un point sur lequel il convient de s’interroger concerne le mécanisme de notification, qui donnera à la Commission le pouvoir de se prononcer sur la conformité de dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales au texte de la directive « services ». Elle serait amenée dans ce cas à interpréter par exemple la notion de « raison impérieuse d’intérêt général ». On peut se demander pourquoi la Commission européenne s’attribue un rôle presque préjudiciel alors même que la CJCE aura évidemment compétence pour sanctionner toute disposition juridique nationale contraire à la directive. Enfin, les dispositions selon lesquelles l’absence de réponse de l’administration dans un délai raisonnable vaudrait octroi de l’autorisation, ce qui est contraire aux dispositions actuelles du droit français, devraient être examinées. En conclusion, le volet de la proposition de directive consacré à la liberté d’établissement ne sera pas sans conséquences sur la législation et la réglementation françaises, notamment pour certaines autorisations ou formalités prévues pour des motifs d’intérêt général, par exemple en matière d’aménagement du territoire, de contrôle des prix, ou de protection de certaines activités économiques. Ainsi, dans un avis rendu le 19 janvier 2005, le Conseil économique et social a estimé que la proposition de directive remettait directement en cause les dispositions nationales en matière d’urbanisme commercial et de ventes à perte et soldes. Les trois critères définis dans la proposition de directive devront donc être examinés de manière très précise. Cependant, compte tenu de l’ampleur de la directive, le groupe de travail a souhaité se concentrer sur l’un de ses aspects en particulier, à savoir le principe du pays d’origine, puisque c’est ce principe qui soulève le plus de questions. B. QUE SIGNIFIE LE PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE ? 1. Un principe déjà appliqué pour les marchandises Selon le principe du pays d’origine, le droit applicable à une prestation de services est celui de l’État membre dans lequel l’entreprise qui fournit la prestation a son siège statutaire, quel que soit l’État dans lequel a lieu l’opération. Ainsi, l’entreprise qui fournit un service dans n’importe quel pays de l’Union n’est soumise qu’au droit de son pays d’origine et n’a pas à se conformer à d’autres législations nationales éventuellement plus contraignantes. Il appartient à l’État membre dans lequel est implantée l’entreprise de veiller que ses opérations soient conformes à sa législation et au droit communautaire, que ses opérations aient, ou non, un caractère transfrontalier. Le principe du pays d’origine n’est pas une nouveauté au sein de l’Union européenne. Ainsi, pour la libre circulation des marchandises, il a été consacré par l’arrêt « Cassis de Dijon » de la CJCE en 1979. Il s’applique également aux services, dans une certaine mesure, d’après la jurisprudence de la Cour de Justice qui prévoit toutefois des aménagements, notamment en cas de fraude à la loi et de raisons impérieuses d’intérêt général. La règle du pays d’origine est une notion qui existe également dans quelques textes communautaires relatifs au marché intérieur, mais pour des domaines bien spécifiques, comme dans la directive sur la télévision sans frontière (89/552/CEE) ou encore dans la directive sur le commerce électronique (2000/31/CE). Les activités de télédiffusion et de commerce électronique, par nature transfrontalières, se prêtaient à l’application de la loi du pays d’installation du prestataire de services. Les domaines en cause avaient fait l’objet de mesures d’harmonisation et la portée de cette disposition était en outre limitée (ainsi, il ne s’agissait pas d’une règle de conflit de lois et le domaine pénal était exclu). 2. Une rupture avec les procédures d’harmonisation en matière de services Récemment, la Commission européenne a cependant souhaité étendre le principe du pays d’origine, au point d’en faire une règle de base du marché intérieur. Le principe du pays d’origine est apparu notamment dans trois textes : la proposition de directive sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales, le projet de règlement sur la promotion des ventes et bien évidemment la présente proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, qui est le texte le plus général. La Commission européenne a fait le constat qu’il faudrait des dizaines de directives sectorielles pour réaliser une harmonisation des activités de prestations de services dans l’Union, ce qui demanderait du temps. D’où le choix du principe du pays d’origine, plutôt que d’une harmonisation poussée. Elle semble ainsi considérer que, dans une Europe élargie et de plus en plus hétérogène, le PPO constitue une alternative à l’harmonisation. Un autre choix pourrait cependant être fait, celui d’une intégration communautaire plus poussée, par le biais de l’harmonisation des droits nationaux. Ainsi, même si le débat n’est pas clos, le Conseil des ministres de l’Union européenne a adopté le 10 juin 2004 une position commune sur la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales, rejetant l’application du PPO au profit d’une harmonisation plus poussée. Il faut également noter que le choix du PPO pour ce qui concerne la prestation transfrontalière de services pourrait entrer en contradiction avec des dispositions juridiques existantes. Dans un avis du 18 novembre 2004, le Conseil d’État relève en effet une éventuelle contradiction entre le principe du pays d’origine et le dernier alinéa de l’article 50 du Traité instituant la Communauté européenne, alinéa repris sans modification à l’article III-145 du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, et selon lequel « sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d’établissement, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants ». En conclusion, le choix de retenir, ou non, l’application du PPO sera important pour le secteur des services, mais également pour toute la construction communautaire. En effet, ce principe pourrait s’étendre à d’autres domaines, au-delà de celui du marché intérieur, et avoir par exemple des incidences dans le domaine « Justice et Affaires intérieures » pour lequel se pose la question de l’équilibre entre harmonisation et reconnaissance mutuelle. Le résultat des négociations sur la présente directive devrait avoir des conséquences sur la nature même de la construction européenne. C. QUELLE PORTÉE DONNER AU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE ? Au-delà du principe lui-même et de ses implications, il convient de s’interroger sur la portée, plus ou moins large que pourrait prendre le PPO, c’est-à-dire les domaines du droit auxquels il devrait s’appliquer (droit pénal, relations contractuelles et extracontractuelles, secteurs harmonisés ou non, etc). 1. La question de l’application de la loi pénale Dans la mesure où l’application du PPO conduirait à une application simultanée de plusieurs droits nationaux, placés en concurrence, sur un même territoire, il pourrait soulever le problème de l’égalité des citoyens devant la loi, et notamment devant la loi pénale. Le PPO s’étend en effet à tous les domaines du droit, et en l’absence d’indication contraire, à la loi pénale. Une infraction commise sur le territoire français pourrait donc être sanctionnée différemment, voire ne pas être sanctionnée si cette infraction n’existe pas dans le droit pénal du pays d’origine. Le fait que le droit pénal ne soit pas explicitement exclu du champ du PPO pose problème quant à la détermination du juge national compétent en matière répressive. Le Conseil d’État estime que si le juge national devait faire application d’une règle pénale de fond (et non de procédure) d’un pays étranger, cela porterait atteinte au principe de légalité des délits et des peines, si cette règle n’était pas reprise en droit national. Il note également que, pour certaines professions, le législateur a imposé un cadre juridique assurant un contrôle de qualification à l’entrée, des exigences déontologiques et une procédure juridictionnelle de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire. L’exercice illégal de ces professions est le plus souvent sanctionné pénalement. L’application du PPO affecterait l’autorité des organisations professionnelles et poserait une difficulté au regard de l’égalité devant la loi des prestataires de service, notamment en matière pénale. Il estime ainsi que « cette rupture du principe d’égalité devant la loi ne pourrait trouver de justification objective et proportionnée que dans le constat préalable d’une harmonisation suffisante de chacune des législations nationales régissant les activités de service en cause ». En conclusion, l’application du PPO au domaine pénal doit être absolument exclue. Elle irait en effet à l’encontre de principes fondamentaux à valeur constitutionnelle en France. 2. L’articulation avec les règles du droit international privé Si le droit pénal doit être clairement exclu, l’application du PPO au droit civil n’est pas sans poser des interrogations. Le comité de droit civil a en effet rendu un avis mettant en évidence les contradictions entre le PPO, qui a le caractère d’une règle de conflit de lois, et les règles du droit international privé (conventions dites « Rome I » et « Rome II »). Ainsi, le PPO est en partie contradictoire avec les dispositions la Convention dite « Rome I » relative aux litiges contractuels. Dans cette convention, la loi applicable peut être celle du lieu de résidence habituelle du prestataire de service. Cependant, cette règle s’applique par défaut, dans le cas où le choix des parties ne s’était pas exprimé. Cette règle peut, en outre, être remise en cause par l’identification de liens plus étroits ou par l’application de lois de police. A titre d’exemple, le document de travail de Mme Gebhardt, rapporteur de la proposition de directive au Parlement européen, note que la convention prévoit l’application du droit du pays dans lequel le travailleur exerce normalement ses activités. Pour le cas où un travailleur n’exercerait pas ses activités régulièrement dans un pays, elle prévoit soit le droit du pays d’établissement soit, à certaines conditions, le principe du pays d’accueil. Cette possibilité tomberait en cas d’application du principe du pays d’origine. Le PPO est encore plus directement contraire aux dispositions de la Convention dite « Rome II » relative aux relations non contractuelles, qui définit le lieu du dommage comme étant le lieu du droit applicable, sauf cas particulier où le juge a des marges d’appréciation. Avec le principe du pays d’origine, ce n’est plus le lieu du dommage qui détermine le droit applicable, mais le lieu d’établissement du prestataire. Les dispositions plus strictes en matière de responsabilité d’un État membre pourraient ainsi être contournées. Il faut toutefois préciser que la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d’accident fait partie des dérogations permanentes au PPO. La Commission estime quant à elle que « les règles du droit international privé peuvent aboutir à des restrictions disproportionnées à la liberté de prestation de services » et elle considère que le PPO apporterait plus de sécurité juridique pour les entreprises. Les règles du droit international privé seraient ainsi « mises entre parenthèses » dans le domaine de la circulation des services, ce qui en ferait un secteur très spécifique. En conclusion, les contradictions entre le PPO et les règles du droit international privé, sans poser les mêmes questions de fond que l’application du droit pénal, sont facteurs d’une vraie insécurité juridique. Une clarification serait au minimum nécessaire, notamment quant à la possibilité de déroger dans le secteur spécifique des services, à des règles de droit international privé auxquelles l’Union européenne a indiqué sa volonté de souscrire (projets de règlement « Rome I » et « Rome II »). 3. L’articulation avec les textes existants Dans la mesure où la proposition de directive s’ajoute aux directives sectorielles, elle pourrait remettre en cause les dispositions de plusieurs textes communautaires existants, concernant notamment la reconnaissance des qualifications professionnelles et le détachement des travailleurs. D’une manière générale, la question se pose d’une remise en cause, par la directive sur les services, de dispositions communautaires d’harmonisation existantes. a) La directive relative aux qualifications professionnelles L’introduction du principe du pays d’origine pourrait s’articuler difficilement avec la proposition de directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles également en cours de discussion. Cette proposition de directive concerne la quasi-totalité des professions réglementées et notamment les professions de médecin, praticien de l’art dentaire, pharmacien, vétérinaire, architecte, infirmier, sage-femme, ingénieur, comptable, conseil fiscal, kinésithérapeute, radiologue, psychologue, moniteur de sport, guide touristique, géomètre, agent immobilier, électricien et coiffeur. Selon cette proposition, tout ressortissant communautaire légalement établi dans un État membre pourra fournir des services de façon temporaire et occasionnelle dans un autre État membre sous son titre professionnel d’origine. Cependant, une demande individuelle de reconnaissance devra être introduite auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. Cette demande devra être accompagnée de documents et certificats. Une décision devra être prise dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Tout refus devra être dûment motivé et pourra faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit national. La proposition de directive prévoit des mécanismes de reconnaissance mutuelle pour certaines professions mais d’autres sont exclues. Ajouter le principe du pays d’origine pourrait conduire à une reconnaissance de fait de qualifications qui précisément ont été exclues du champ de la directive sectorielle, pour des motifs assurément légitimes. Enfin, il faut noter que la proposition de directive sur les qualifications professionnelles n’est pas encore définitivement adoptée. b) La directive relative au détachement des travailleurs Les prestations de services transfrontalières sont en pleine explosion. 120.000 salariés ont été concernés en 2003 en France, avec des taux de progression de 50 à 80 % par an depuis quelques années. Ces prestations de services sont de courte durée, en moyenne de dix semaines. La directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs impose l’égalité de traitement des salariés détachés, et exige du prestataire étranger le respect du salaire minimal légal ou conventionnel du pays de destination. Par ailleurs, il y a une présomption de paiement des cotisations sociales dans le pays d’origine, pour une durée de douze mois, qui peut créer un gain sensible pour l’entreprise étrangère en matière de charges sociales. Les matières couvertes par la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs sont explicitement exclues du principe du pays d’origine mais une disposition complémentaire pose problème : la suppression de la déclaration préalable au détachement de travailleurs mettrait en cause la capacité de contrôle par le pays d’accueil sur le détachement de travailleurs étrangers. Il existe aujourd’hui une déclaration préalable, qui n’existerait plus au nom de l’absence de discrimination entre prestataire français et étranger. Il serait également interdit de demander à un prestataire de services d’avoir un représentant sur le territoire d’accueil. D’autres dispositions de la proposition de directive posent problème, par exemple pour les prestations de services de longue durée qui ne sont pas couvertes par la directive sur le détachement des travailleurs et qui seraient régies par le droit international privé, avec les incertitudes précédemment mentionnées. Enfin, la question se pose des exigences posées dans certains pays par les conventions collectives. Ces dispositions posent des difficultés particulières dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui connaît, selon les experts, des fraudes massives et organisées. La confédération européenne du bâtiment (EBC), organisation qui regroupe les artisans et petites et moyennes entreprises de la construction, a ainsi officiellement demandé d’exclure le secteur de la construction du principe du pays d’origine pour des motifs tenant aux intérêts des salariés et des consommateurs, en l’absence d’harmonisation européenne. Une difficulté spécifique existe enfin concernant le travail temporaire. La France dispose d’une des législations les plus contraignantes. La réglementation du secteur a été négociée en 1990 et ne pose aucune difficulté majeure. La directive concernant le détachement des travailleurs protège les travailleurs temporaires uniquement pour leurs relations de travail, mais il existe aussi beaucoup d’autres dispositions dans la législation française, par exemple l’obligation pour les entreprises de travail temporaire de constituer des garanties financières. Ces dispositions spécifiques seraient remises en cause par l’application du PPO. D. QUEL CHAMP DONNER AU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE ? Si le PPO était accepté, la question se pose des exceptions à ce principe. Le texte de la Commission en prévoit certaines, avec un caractère temporaire, mais de très nombreux sujets ne sont pas réglés. 1. Les services d’intérêt économique général (SIEG) Si les services d’intérêt général (SIG) tels que les définit la CJCE et notamment les services fournis par l’État dans le cadre de sa mission de service public (éducation, justice) sont exclus du champ de la proposition de directive, les services d’intérêt économique général (SIEG) sont concernés, ce qui touche en particulier le domaine social et la santé. Si le volet de la directive relatif à la liberté d’établissement et à la suppression des régimes d’autorisation pose des questions importantes, par exemple quant à l’implantation de cliniques privées ou de laboratoires étrangers sur le territoire national, le principe du pays d’origine pose d’autres difficultés liées en particulier au contrôle des qualifications professionnelles des prestataires de soins. Les difficultés soulevées dans le domaine de la santé peuvent exister également dans d’autres secteurs nécessitant un traitement spécifique au titre de leurs missions d’intérêt général. Il faut rappeler que la Cour de Justice a une conception large des services économiques, et y inclut par exemple l’organisation contre rémunération de cours de formation supérieure, l’activité des résidences pour personnes âgées, la fourniture de services de transport d’urgence et de services de transport de malades (les services de transports étant toutefois exclus du champ de la proposition de directive). 2. Le secteur culturel et audiovisuel La proposition de directive couvre un très large éventail de services, y compris les activités culturelles, ce qui revient, selon les professionnels, à remettre en cause leur spécificité et la compétence des États membres en la matière. Les principes du marché intérieur ne tiendraient pas compte des objectifs d’intérêt général que sont la liberté d’expression, le pluralisme des médias et la diversité culturelle. Les professionnels craignent que l’assujettissement des services audiovisuels au régime général de la directive services remette en cause le régime sectoriel spécifique posé notamment par la directive 98/552/CEE révisée par la directive 97/36/CE, dite directive « Télévision sans frontière » (TVSF). En application de cette directive, les États membres ont la faculté d’établir des règles plus strictes que celles posées par la directive en matière de quotas de diffusion d’oeuvres européennes ou de production indépendante. A ces dispositions s’ajoutent les compétences exercées par les États membres, par exemple en matière de contrôle de la propriété des médias, et d’octroi de licences de radiodiffusion. Les services culturels et de cinéma, qui ne sont pas des services audiovisuels couverts par la directive TVSF, relèvent de la compétence des États membres et l’Union européenne n’a qu’une compétence d’appui en vertu de l’article 151 du Traité instituant la Communauté européenne. Or, certaines dispositions de la directive poseraient problème en interdisant aux États membres de conditionner des déductions fiscales ou des aides financières à l’utilisation d’un prestataire de service établi dans l’État membre ou au lieu d’exécution de la prestation. Cette disposition remettrait en cause le principe de territorialité des aides d’État au cinéma. Des craintes se sont également exprimées quant à la remise en cause de la protection des salariés du domaine de la culture et du spectacle, et en particulier de leur présomption de salariat, qui fait l’objet d’un contentieux avec la Commission européenne, contentieux porté devant la Cour de justice. Des activités exercées par des salariés pourraient en effet être réalisées par des prestataires de services aux conditions fixées par leur pays d’origine. Enfin, la proposition de directive en prévoyant que les prestataires de services seront soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État d’origine quant aux conditions d’accès à un service et à son exercice, quel que soit l’État destinataire de leurs prestations, serait également de nature à remettre en cause l’application effective de la réglementation française des sociétés de gestion collective. Dans la proposition de la Commission européenne, le droit d’auteur et les droits voisins font l’objet d’une dérogation au principe du pays d’origine. Cependant, la rédaction de cette dérogation ne permet pas d’affirmer qu’elle couvre également la gestion collective des droits. 3. Les professions juridiques réglementées La question de l’inclusion dans l’ensemble de la proposition de directive des professions juridiques réglementées pose problème. Les professions en cause sont celles exercées par les officiers publics ministériels nommés par le Garde des Sceaux, c’est-à-dire les notaires, huissiers de justice, avoués près les cours d’appel, avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers des tribunaux de commerce. La Commission propose d’exclure les activités couvertes par l’article 45 du traité des communautés européennes, c’est-à-dire « les activités participant dans un État membre, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique ». Or, si les professions juridiques réglementées participent à l’exercice de l’autorité publique, certaines de leurs activités ne seraient pas couvertes par cette définition. En effet, les professions juridiques réglementées ont des activités qui, sans être liées à l’exercice de l’autorité publique, peuvent être considérées comme faisant partie du service public de la justice. Certaines professions ont, par exemple, une réelle utilité en phase précontentieuse en évitant ou en limitant la durée du procès. Les notaires exercent une mission d’intérêt général qui est le service de la preuve, l’établissement et la conservation des contrats. Les huissiers de justice accomplissent une mission de certification des titres exécutoires et de recouvrement judiciaire des dettes et les avoués et avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation diligentent les procédures devant les cours d’appel et les juridictions suprêmes. Or, par exemple, pour les notaires, la proposition de directive, en excluant seulement « les actes pour lesquels la loi requiert l’intervention d’un notaire » n’exclut que cinq catégories d’actes notariés, c’est-à-dire une faible partie de leurs activités. Le document précité de Mme Gebhardt prend l’exemple de la directive sur les avocats, qui fait partie des exclusions du principe du pays d’origine. Cependant, toutes les activités des avocats ne sont pas couvertes par cette directive. En conclusion, les professionnels souhaitent que les professions juridiques réglementées elles-mêmes, et non leurs activités liées à l’exercice de l’autorité publique, soient exclues de la directive sur les services. En réalité, il conviendrait d’exclure toutes les activités de ces professions ressortant du service public de la justice et plus généralement d’une mission d’intérêt général. Il n’appartient évidemment pas à une directive relative aux services de légiférer dans le domaine « justice et affaires intérieures » qui relève de dispositions communautaires spécifiques. Par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que d’autres professions réglementées devraient être touchées par la proposition de directive. Si devait leur être appliqué le principe du pays d’origine, la question de leur indemnisation devrait être posée. 4. Les jeux d’argent Au titre des demandes d’exclusion du champ de la proposition de directive figurent également les jeux d’argent, qui bénéficient dans la plupart des pays de l’Union européenne de dispositions spécifiques, et notamment de monopoles publics. Des considérations d’ordre public et d’intérêt général expliquent ces dispositions spécifiques. Les activités de la Française des jeux et du Pari mutuel urbain (PMU) seraient touchées par certaines dispositions de la proposition de directive, qui pourraient aboutir à une mise en concurrence avec des opérateurs étrangers ne présentant pas toutes les garanties en matière de protection des consommateurs ou de lutte contre la fraude. Il convient de préciser que les jeux d’argent figurent parmi les dérogations transitoires au principe du pays d’origine, mais que l’intention de les soumettre au PPO existe bien puisque la dérogation devrait expirer « lorsque l’harmonisation communautaire sera réalisée ». E. LES CONSÉQUENCES DE L’APPLICATION DU PRINCIPE DU PAYS D’ORIGINE 1. L’absence d’étude d’impact préalable Même si le PPO a déjà été appliqué dans quelques textes, ni la Commission ni les États membres ne disposent du recul nécessaire sur ses implications réelles, puisque c’est la première fois qu’il serait appliqué et dans un domaine très vaste, celui des services. De nombreuses personnes auditionnées par le groupe de travail ont ainsi parlé de rupture, de novation, voire de révolution culturelle. Il faut donc raisonner par anticipation. La Commission européenne a publié une étude d’impact de sa proposition de directive le 13 janvier 2004, mais celle-ci se résume à un état des lieux du marché des services, sans éléments prospectifs. Il en ressort simplement que depuis 1992, 2,5 millions d’emplois auraient été créés dans l’Union du fait de l’ouverture des frontières. Par ailleurs, une étude du commissariat général du plan néerlandais a été menée sur l’impact de la proposition de directive : elle montre que les échanges de services intra-européens devraient croître de 15 % à 35 % et le PIB de l’Union augmenter de 1 % à 3 %. Enfin, une étude danoise rendue publique par la Commission européenne le 9 février 2005 estime que la proposition de directive pourrait créer 600.000 emplois dans l’Union européenne, en raison des barrières à l’entrée de certains marchés de biens et services qu’elle permettrait de lever. La consommation augmenterait de 37 milliards d’euros et la valeur ajoutée des services de 33 milliards d’euros. Cependant, dans toutes ces études, rien ne permet de distinguer ce qui relèverait de la croissance spontanée du secteur, de la simplification administrative et de l’application du principe du pays d’origine. Au-delà de l’étude d’impact, le manque principal pour apprécier l’incidence du PPO réside dans l’absence d’état des lieux des législations et réglementations nationales dans le secteur des services. Dans son rapport du 30 juillet 2002 sur l’état du marché intérieur des services, la Commission européenne souligne les difficultés relatives à l’établissement des opérateurs de services, à la promotion, à la distribution, à la vente et à l’après-vente des services, mais sans établir de comparaisons européennes. Cette étude ne permet donc pas de se faire une idée exacte de l’état d’harmonisation ou au contraire de divergence des dispositions juridiques nationales. Or, ce sont les secteurs où la réglementation est la moins harmonisée qui redoutent les effets négatifs du PPO et qui se manifestent. Ainsi, dans le secteur de la construction, les professionnels estiment que le PPO entraînerait une distorsion de concurrence pour les prestataires et une insécurité pour les bénéficiaires en raison des trop fortes disparités dans les législations des États en matière de responsabilité des constructeurs et d’obligations d’assurance. En conclusion, toutes les discussions sur les effets économiques de l’application du PPO sont actuellement rendues difficiles par l’absence de « panorama » européen des législations et réglementations nationales. C’est un travail auquel la Commission européenne aurait dû se livrer avant de présenter sa proposition de directive. Il serait dans un second temps souhaitable qu’une étude économique soit réalisée en France sur l’impact du projet de directive. 2. Des craintes de « dumping » juridique Le choix du principe du pays d’origine est doublement orienté en faveur des producteurs de services et en faveur des entreprises installées dans les pays où la réglementation est la moins contraignante. Ainsi, c’est le droit du pays de l’entreprise qui fournit le service qui s’appliquerait et non le droit du pays où se trouve le consommateur ou l’entreprise bénéficiaire. Ce sera donc à ces derniers de s’informer sur le droit étranger applicable, alors même que le PPO part du principe que l’entreprise prestataire de services se heurte dans l’Union à des formalités et à une complexité juridique qu’elle ne peut gérer correctement. Il y a donc dans le PPO une dissymétrie qui ne pourrait être résolue que par un surcroît d’information des bénéficiaires de services. D’où l’idée émise par certains que le PPO ne devrait pas s’appliquer aux relations entre entreprises et particuliers, mais, par exemple, aux seules relations entre entreprises, qui disposent de moyens d’information comparables (relations dites « B to B », pour « business to business »). Par ailleurs, les entreprises prestataires implantées dans les pays dont la réglementation est la moins contraignante auraient un avantage concurrentiel indéniable sur leurs concurrentes dans le marché communautaire si le PPO trouvait à s’appliquer. Cela est vrai sauf dans le cas où les préférences des consommateurs ne se porteraient pas uniquement sur le prix, mais également sur la qualité et la sécurité juridique attachées à la prestation de services. Il est probable que, sur ce point, le comportement des bénéficiaires de services varie suivant le type de services offert. Dans son avis rendu le 18 novembre 2004, le Conseil d’État estime que si le PPO ouvre un même marché concurrentiel à des prestataires soumis à des niveaux d’exigence différents, lesquels conditionneront le prix de la prestation offerte, le principe d’égalité ne serait pas directement mis en cause si l’on admet que le bénéficiaire est en mesure d’opérer un choix éclairé. En conclusion, le risque de « dumping juridique » entre États membres existe, susceptible d’abaisser le niveau global de protection des destinataires dans l’Union européenne, consommateurs ou PME. Le PPO risque de favoriser l’implantation des entreprises dans les pays dont la législation est la « moins-disante » si les bénéficiaires de services ne prêtent pas une attention suffisante à certaines protections juridiques ou ne sont pas suffisamment informés pour faire un choix éclairé. Dans son document de travail précité, Mme Gebhardt, rapporteur du texte au Parlement européen, estime même que le PPO incitera les prestataires de services à n’établir des filiales que dans les États membres appliquant des protections limitées. 3. Les risques de contentieux Sous une apparente simplicité, le PPO suscite également de nombreuses incertitudes pour les prestataires et les bénéficiaires de services, ce qui pourrait se traduire par une multiplication des actions contentieuses. L’affirmation d’un cumul de réglementations posée à l’article 3 de la proposition de directive (ses dispositions s’ajoutant à l’acquis communautaire) serait source de difficultés d’interprétation, notamment pour les services qui bénéficient déjà du principe de reconnaissance mutuelle. Dans son avis, le Conseil d’État pointe ainsi un risque de multiplication des actions contentieuses et une source de confusion entre l’application du principe du pays d’origine et d’autres réglementations, par exemple le droit de la consommation, pour lequel est privilégiée la loi du pays du bénéficiaire de la prestation de service. Par ailleurs, le PPO entraînerait une multiplication des cas dans lesquels une juridiction nationale serait conduite à faire application du droit civil ou commercial d’un autre État membre, ce qui pose des difficultés pratiques. Le juge pourra-t-il accéder dans de bonnes conditions, notamment dans sa langue, au droit de l’ensemble des pays de l’Union européenne ? La formation des juges sera-t-elle suffisante pour interpréter correctement les droits de 25 États membres ? Les éventuelles divergences de jurisprudence entre les tribunaux nationaux ne créeront-elles pas davantage de confusion pour les prestataires de services, etc ? En conclusion, le PPO n’est pas un principe simple d’application du droit dans l’Union européenne, c’est un terme qui consacre la coexistence de droits nationaux divergents, ce qui n’est pas un facteur immédiat de simplification, comme le serait une harmonisation. 4. La question du respect effectif du droit Il convient également de se demander dans quelles conditions effectives le respect de la loi du pays d’origine sera assuré. La proposition de directive dispose que les États membres doivent assurer la surveillance et le contrôle des services, même dans le cas des services transfrontaliers, et mettre pour cela en place une collaboration étroite. Dans son document de travail précité, Mme Gebhardt souligne toutefois que les expériences précédentes de la collaboration entre les administrations font craindre qu’il n’y ait pas de contrôle efficace. Or, l’introduction du principe du pays d’origine créera indubitablement une certaine distance spatiale entre le contrôleur et les activités à contrôler. Le Conseil d’État estime aussi que la complexité de la procédure dite d’assistance mutuelle risquerait plutôt de conduire à une lourdeur bureaucratique, source d’inefficacité. Il s’interroge sur l’incidence du PPO sur l’applicabilité territoriale des règlements de police. La réponse à cette question conditionne en particulier l’appréciation à porter sur les dispositions de la proposition de directive qui limitent les pouvoirs qu’un État membre serait autorisé à exercer sur son propre territoire, à son initiative, en matière de vérifications, inspections et enquêtes sur place. Le problème est que la circulation des services interviendra rapidement si la directive le permet, mais qu’il faudra du temps pour mettre en place une coopération administrative efficace. En conclusion, il est difficile de préjuger de la qualité des relations administratives qui pourront s’établir entre États membres et qui permettraient une bonne application du PPO. D’une manière générale, il est souhaitable que, dans le secteur des services comme dans d’autres domaines (coopération douanière, policière, ou judiciaire par exemple), les administrations nationales prennent l’habitude de travailler ensemble. Il serait satisfaisant qu’en matière de bonnes pratiques, de simplification administrative, les échanges d’informations entre États puissent se développer, sans que cette coopération soit d’ailleurs nécessairement liée à l’application du PPO. F. PROPOSITIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 1. Conserver les dispositions relatives à la simplification des procédures administratives L’objectif de la proposition de directive relève d’une dynamique essentielle pour l’Union, du point de vue à la fois de la compétitivité, de la réforme de l’État et de l’approfondissement du marché intérieur. Aussi, et compte tenu de l’intérêt en terme de compétitivité pour les entreprises françaises de prestation de services, le groupe de travail est favorable, sur le principe, à l’adoption d’une directive favorisant le développement des services au sein du marché intérieur et qui s’inscrit dans la perspective d’une réforme structurelle de l’économie européenne. Il faut rappeler que les entreprises françaises figurent au deuxième rang mondial en tant qu’importatrices et exportatrices de services. Il est particulièrement important pour leur développement d’alléger les procédures administratives et d’améliorer la reconnaissance mutuelle d’exigences techniques, de diplômes et de qualifications professionnelles. En ce sens, les démarches de simplification des procédures administratives prévues par la directive sont des facteurs importants de développement de la compétitivité des entreprises, et de renforcement de l’attractivité du territoire et du marché européen. Ils correspondent pleinement à la politique de simplification engagée par la France. Le groupe de travail souhaite toutefois une exception à la simplification avec le maintien de la déclaration préalable au détachement des travailleurs et des dispositions de nature à rendre pleinement effectif le respect des règles posées par les dispositions législatives et conventionnelles découlant de la directive 96/71 sur le détachement des travailleurs. 2. Retirer le principe du pays d’origine comme moyen de réaliser le marché intérieur des services Le groupe de travail a été frappé par l’ampleur des critiques adressées à l’application du principe du pays d’origine. Sur le fond, il considère que l’objectif poursuivi par la Commission européenne de supprimer les barrières non justifiées par l’intérêt général à la libre circulation des services est particulièrement louable. Il est vrai que de nombreuses formalités et corporatismes sont un obstacle réel au développement économique de l’Union européenne, qui est l’objectif de tous. La divergence porte donc sur la forme, c’est-à-dire la méthode employée par la Commission européenne pour parvenir à l’avènement du marché intérieur des services. Le principe du pays d’origine n’est pas une méthode communautaire, c’est un constat d’échec de l’harmonisation. La Commission européenne s’est heurtée à de nombreuses réticences des États-membres pour libéraliser leurs services, hormis certains domaines comme les services financiers, et elle estime que ces réticences ne feront que croître avec l’élargissement de l’Union. Elle utilise donc une directive générale comme, en quelque sorte, la solution miracle, pour mettre les États membres au pied du mur. Cette procédure n’est pas la bonne. Le principe du pays d’origine pose des problèmes juridiques extrêmement complexes, problèmes qui ne sauraient être résolus par l’exclusion de certains secteurs ou professions réglementées. Le groupe de travail rejoint ici les propositions de Mme Gebhardt, qui écrit dans son document de travail : « il n’existe pas de standards minimaux communs. Dans l’optique d’une saine concurrence, des règles communes, c’est-à-dire un mélange d’harmonisation et de reconnaissance réciproque, sont toutefois absolument indispensables. Ce n’est qu’en ce sens que l’on pourrait imaginer introduire, à certaines conditions et dans certains domaines, le principe du pays d’origine ». 3. Établir une comparaison européenne des réglementations nationales en matière de services La Commission devrait fournir un document exploitable sur les divergences de législations et réglementations nationales dans le secteur des services, qui permettrait, de ce fait, de connaître les secteurs où les obstacles aux échanges sont les plus nombreux et qui doivent faire l’objet de mesures urgentes. Sur la base de ces informations, une étude économique sur les conséquences, en termes d’emplois et de croissance, de la suppression de ces divergences de réglementations entre États-membres pourrait être réalisée. Le groupe de travail souhaiterait que le ministère français de l’économie et des finances procède à une évaluation à ce titre. Il faut enfin rappeler que la suppression des barrières entre États membres et les avantages économiques qui en découleraient pourraient aussi bien résulter d’une harmonisation complète des dispositions juridiques nationales que de la concurrence entre elles. Par l’application du principe du pays d’origine, la Commission a fait le pari d’une harmonisation « de fait » plutôt que d’une harmonisation imposée par le droit. 4. Présenter des propositions d’harmonisation ou de reconnaissance mutuelle par secteur avec des échéances Sur la base de cette comparaison, la Commission devrait présenter un plan d’action par secteur, avec des échéances, pour adopter des mesures minimales d’harmonisation dans les secteurs concernés. A défaut d’harmonisation, des procédures de reconnaissance mutuelle pourraient être mises en place, comme cela existe déjà dans plusieurs secteurs. Ainsi, l’application du principe du pays d’origine du prestataire de services devrait être modifiée dans son approche : il conviendrait de dresser une liste positive de cas dans lesquels une harmonisation plus forte serait possible ou à défaut une reconnaissance mutuelle pourrait être appliquée dans des conditions satisfaisantes, au lieu de poser brutalement le principe du pays d’origine tout en dressant une liste d’exclusions hétérogène et sans aucun doute incomplète. 5. Présenter une directive définissant les services d’intérêt général, y compris économiques, pour tenir compte de leurs spécificités La Commission doit présenter une proposition de directive sur les services d’intérêt général afin de pouvoir traiter ces services de manière spécifique sans s’en remettre aux jurisprudences ponctuelles de la Cour de Justice. En effet, au titre de leurs spécificités, l’exclusion du champ d’application de l’ensemble de la directive est généralement demandée pour toute une série de secteurs : les professions juridiques réglementées ; les services audiovisuels et les services de presse ; les services de gestion collective des droits d’auteur et droits voisins ; les services de santé, d’aide sociale et médico-sociale ; les jeux d’argent et les services de transports. Ces demandes d’exclusion s’expliquent par le fait que la plupart de ces activités tombent directement dans la catégorie des services d’intérêt général, comme par exemple le service public de la justice, les services de santé ou d’aide sociale. Afin de protéger la spécificité de ces activités, il conviendrait de les inclure dans une directive cadre sur les services d’intérêt général. Il faut enfin rappeler qu’il n’appartient pas à une directive relative aux services de légiférer dans le domaine « justice et affaires intérieures » qui relève de dispositions communautaires spécifiques. CONCLUSION Le groupe de travail, dans sa majorité, a fondé sa réflexion et élaboré ses propositions sur les considérations suivantes. Il estime qu’il est absolument nécessaire de réussir l’objectif de Lisbonne, à savoir développer la compétitivité de l’Union européenne. La réalisation d’un marché intérieur des services doit faire partie des priorités. Cependant, le principe du pays d’origine, en créant une concurrence entre États membres et une incitation aux délocalisations, n’est pas la solution. Il est préférable de faciliter l’établissement des prestataires dans chaque État membre que de développer les prestations transfrontalières, avec les insécurités juridiques qui en découlent. Il considère qu’il est temps de réaliser l’Europe des citoyens. Alors même que les citoyens doivent prochainement se prononcer sur le Traité instituant une Constitution pour l’Europe, le choix d’une directive-cadre sur les services imposant une concurrence juridique entre chaque État membre tempérée par de multiples dérogations sectorielles ne donne pas une image positive de la construction européenne. Celle-ci doit reposer sur le choix de l’harmonisation et de l’intégration toujours plus poussée. Loin d’être un facteur d’abaissement du modèle social de l’Union, l’élargissement est une chance de développement économique et social et d’enrichissement. L’Europe de demain doit être une Europe plus intégrée, qui poursuive un haut niveau d’exigence, y compris dans le domaine des services. Enfin, une vraie réflexion doit incontestablement s’engager sur les services publics en Europe. Souvent réduite aux débats sur les services publics économiques, cette réflexion touche également les domaines régaliens, comme le domaine de la justice. La coexistence de modèles différents, de type latin ou anglo-saxon, doit être réaffirmée et l’on ne saurait résoudre la question de la coexistence de ces modèles dans le cadre d’une directive sur les services dans le marché intérieur.
L’APIM
[ vendredi 23 septembre 2005 ]
APIM Adresse : 299, Bd Leeds - 59800 Lille Tél : 03 20 51 35 60 - Fax : 03 20 74 01 73 Sans commentaire - mise à l’épreuve demandée
Christian Blanc
[ vendredi 23 septembre 2005 ]
Christian BLANC Site : http://www.christian-blanc.net Dans le cadre de nos missions à l’égard des entreprises nous avons trouvé intelligent de publier le rapport ci joint de monsieur le Député Christian BLANC, NOS SYSTEMES VERTICAUX ET CLOISONNES SONT DEPASSES FACE A LA MONDIALISATION ET AU BESOIN D’INNOVATION L’organisation verticale et nationale de l’économie a vécu La France a adopté au sortir de la guerre un mode d’organisation économique qui lui a bien réussi au cours des 30 glorieuses. Il reposait sur la planification, la taylorisation, sur de grandes organisations nationales industrielles et scientifiques, sur un système éducatif qui privilégie les études secondaires, les formations supérieures courtes et les écoles d’ingénieurs. Ce modèle d’économie en rattrapage a perdu son efficacité sous l’effet de deux changements profonds de notre économie intervenus dans les années 1980 et 1990. Dans une première vague assez rapide, les frontières économiques ont disparu avec nos partenaires européens et les échanges se sont intensifiés avec le reste du monde. Les flux financiers sont devenus totalement libres. Avant cette mondialisation de notre économie, il était logique de caler son organisation sur l’espace national : c’était le plus gros marché homogène que les entreprises pouvaient trouver. Mais seuls existent aujourd’hui les espaces économiques local, européen et mondial. La réglementation économique se fait à l’Union Européenne à Bruxelles ou à l’OMC à Genève. Entre proximité et international, l’espace géographique et économique de la France n’a guère de signification : en deux heures de trajet depuis Lyon, on rejoint Paris mais aussi Amsterdam, Munich, Dublin ou Barcelone. L’autre mutation est l’aboutissement de 40 années de rattrapage technologique. Depuis la deuxième guerre mondiale, la productivité de la France n’a cessé de rattraper celle des États-Unis jusqu’à la rejoindre au début des années 1990. La massification de l’enseignement supérieur et les efforts technologiques des grandes firmes industrielles ont permis dans ces années à la France d’entrer parmi les nations les plus qualifiées du monde. La France était très proche des nations les plus riches, son modèle de développement devait changer et passer d’un modèle d’imitation à un modèle d’innovation. Notre pays a-t-il su s’adapter à cette nouvelle donne de la compétitivité ? Plusieurs signes montrent que non. Depuis 1990, la France a commencé à perdre à nouveau le terrain gagné face aux États-Unis en termes de productivité. Elle se trouve aujourd’hui classée 26ème parmi les nations au classement mondial de la productivité, et ce sont ses faiblesses en termes d’innovation plus encore que l’environnement économique ou les institutions publiques qui lui valent d’être reléguée si bas. Quelles sont alors ces faiblesses de la France face à la nouvelle donne marquée par la mondialisation et l’innovation ? Elles tiennent à l’organisation taylorienne et verticale du territoire en institutions cloisonnées comme des tuyaux d’orgue : le CNRS, l’enseignement supérieur, les grandes entreprises, le ministère de l’industrie... Elles prennent leurs ordres à Paris, réagissent lentement et n’initient pas de dynamiques sur les territoires. Il en résulte une déperdition phénoménale : celle de toutes les idées, toutes les synergies qui émergent dans d’autres pays quand entrepreneurs et chercheurs se parlent ; celle de la rapidité de réaction que d’autres régions européennes ont, car les décisions s’y prennent sur place au lieu de transiter par une longue chaîne hiérarchique vers la capitale. Les conséquences sont visibles : la meilleure université française est classée 65ème dans un classement mondial récent ; la France dépose un brevet quand l’Allemagne en dépose deux ; les chercheurs français produisent aujourd’hui 15,6% des publications scientifiques européennes contre 17% en 1995 ; les meilleures régions françaises régressent dans la compétition européenne pour l’innovation ; la part dans l’économie française de l’industrie de haute technologie de même que celle des services à haut contenu de connaissance sont toutes deux inférieures à la moyenne de l’Union Européenne. Tous ces signes sont très inquiétants. Pour se tirer d’affaire, il ne suffit pas à la France de créer des emplois comme elle a recommencé à le faire à la fin des années 1990. Encore faut-il arriver à créer ces emplois tout en gagnant de la productivité car c’est le seul moyen de résister aux délocalisations tout en finançant notre modèle social. Ce sera impossible si les tendances des dernières années se prolongent. L’organisation de l’économie en « clusters » a prouvé son efficacité La réponse naturelle aux problèmes évoqués ci-dessus consiste à encourager d’intenses coopérations, sous forme de projets communs et de circulation des personnes, entre des organisations qui tendent naturellement à s’ignorer : les PME concurrentes entre elles ; les entreprises (surtout les petites) et le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche ; les grandes firmes et les start-up. Lorsque ces coopérations prennent vigueur se créent des « clusters », réseaux d’entreprises et d’institutions associatives ou publiques qui comprennent un riche tissu de clients, de fournisseurs et de financeurs, et un bassin de compétences scientifiques et technologiques adapté. Ces clusters sont des moteurs de croissance de toute une économie : les biotechnologies à Boston, le vin en Australie, les technologies de l‘information dans la Silicon Valley, la finance à Londres, la chaussure de sport dans le nord de l’Italie montrent la variété et l’efficacité de ces modes d’organisation. De plus en plus de régions leaders en Europe ont construit sur ce modèle leur stratégie de développement depuis une quinzaine d’années, comme la Catalogne ou la Bavière. La France a encouragé les initiatives sur son territoire avec l’appel à projets lancé aux grappes d’entreprises par la Délégation à l’aménagement du territoire (Datar) pour la constitution de Systèmes Productifs Locaux (SPL). Ceux-ci se révèlent souvent des réussites : l’emploi a crû de 9% dans les SPL entre 1993 et 2001 contre 5,7% dans l’ensemble de l’économie, et les SPL les plus structurés sont sensiblement plus dynamiques que les autres. La création de pôles de compétitivité recouvre la notion de SPL sur les territoires les plus isolés, mais va bien au-delà car il s’agit d’impulser une mise en réseau plus large avec la recherche, l’enseignement supérieur, le capital-risque, les grandes entreprises. Elle recouvre à la fois l’encouragement d’équipes d’animation sur un projet et un groupe bien délimité d’entreprises ou de laboratoires, et une libération plus large des acteurs locaux pour qu’ils créent entre eux les multiples passerelles qui permettront au territoire de baigner dans un environnement d’innovation compétitive. L’objectif est de se placer en tête à l’échelle mondiale : selon les cas, ce sera sur les nanotechnologies, le traitement des cancers, la mode féminine ou le matériel de glisse. Dans tous les cas, il faut que la présence conjointe des meilleurs centres de design et de R&D, des leaders du marché et de consommateurs avertis en fasse des implantations incontournables dans un ou plusieurs domaines. Libérer les acteurs locaux Pour pouvoir agir, il faut comprendre pourquoi la dynamique décrite ci-dessus ne prend pas en France. D’abord, il manque tout simplement une collectivité complètement investie de cette mission et dotée des moyens de l’exercer. Cette collectivité ne peut être que le conseil régional : l’État est cloisonné et trop éloigné pour être réactif, les agglomérations sont trop petites et ont déjà de lourdes problématiques de transport et d’aménagement. Mais les conseils régionaux sont actuellement peu visibles et manquent de moyens et de compétences : ils partagent presque tous leurs domaines d’action avec l’État, sont présents dans le développement économique sans en être clairement leaders et interviennent peu dans la recherche et l’enseignement supérieur. Ensuite, une observation récurrente sur tous les pôles de compétitivité performants ramène à la nécessité d’universités puissantes. Dans beaucoup de pays, les universités forment à la fois les cadres des entreprises et les chercheurs des laboratoires et mettent donc en contact l’économie et la recherche. Dans ces pays, elles se financent en partie par des contrats de recherche avec l’industrie et sont donc activement impliquées dans l’essaimage et le transfert de technologie. Les universités sont de surcroît des structures bien identifiées partout dans le monde à la différence de nos organismes de recherche nationaux aux sigles impénétrables et de nos grandes écoles qui sont en réalité trop petites. Enfin, en France comme ailleurs, les universités se pensent dans leur territoire et s’investissent naturellement dans une dynamique de pôle, qui n’est par définition pas la préoccupation principale d’organismes comme le CNRS, l’INSERM ou l’INRA. Enfin, les milieux innovateurs sont encore trop pauvres en actions collectives, en finances et en financiers. Les investisseurs dans le capital-risque, les associations investies dans la valorisation économique des travaux de la recherche publique, les partenariats entre laboratoires et PME sont encore trop rares. Les acteurs publics n’ont pas encore investi l’énergie nécessaire pour aider les chefs d’entreprise à surmonter leur individualisme naturel et trouver des communautés d’intérêts. Créer des pôles de compétitivité, c’est donner à chacun de ces ingrédients l’autonomie et les moyens d’agir puis les encourager à se mettre en réseau. Tel est le sens du plan d’action proposé par le rapport, décliné en quatre axes : confier aux conseils régionaux les leviers de l’économie de la connaissance ; renforcer les universités et organiser autour d’elles des campus ; redéfinir l’action de l’État dans la recherche ; favoriser le financement et la mise en réseau des entreprises innovantes. QUATRE REFORMES POUR LES POLES DE COMPETITIVITE 1 Confier aux conseils régionaux les leviers de l’économie de la connaissance Le premier levier est fondamental : les conseils régionaux doivent recevoir en totalité la compétence d’animer le développement économique local. La loi de décentralisation actuelle instaure en lieu et place de ce schéma simple un partage complexe et dénué de logique entre l’État et le conseil régional, aux termes duquel les services du ministère de l’industrie continueraient à gérer les actions collectives, quand les aides individuelles reviendraient aux régions. Ce schéma est issu d’un conservatisme administratif profond au nom duquel l’État n’arrive pas se défaire entièrement d’une de ses fonctions. L’interlocuteur naturel des PME/PMI est le conseil régional. Pour s’inscrire dans une véritable logique de pôles de compétitivité, il faut donc absolument lui transférer les services de développement économique du ministère de l’industrie avec leurs compétences. Par ailleurs, pour créer un terrain favorable à l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche doivent s’investir dans la coopération territoriale, le rapprochement entre organismes voisins et irriguer l’environnement économique. Le plateau de Saclay, au sud de Paris, démontre qu’on peut concentrer sur un territoire restreint un potentiel de recherche et d’enseignement de rang mondial sans qu’en émerge ni la moindre image de marque ni une réelle dynamique économique. Cet exemple montre que la proximité est inutile si les organisations empêchent de la valoriser. Des établissements focalisés sur leur fonction nationale délaissent leur environnement local. Par conséquent, le rapport propose que les conseils régionaux, qui financent déjà en partie les investissements des universités à travers les contrats de plan avec l’État, financent à l’avenir les universités à hauteur du coût de leurs investissements et du coût de fonctionnement (salaires inclus) du premier cycle d’enseignement. Enfin, la formation, les infrastructures et le développement économique sont trois piliers des pôles de compétitivité et trois compétences des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Mais celles-ci les gèrent sur des territoires entièrement parcellisés et selon un mode de financement archaïque. De surcroît, aucun lien institutionnel ne les oblige à coopérer avec les conseils régionaux dont les compétences sont étrangement similaires. Le rapport suggère donc, pour que CCI et conseil régional agissent dans la même direction, que ce dernier fixe le taux de l’impôt qui finance les CCI - l’imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) - sur sa région, en recueille le produit et le reverse à la chambre régionale de commerce et d’industrie qui le répartit alors entre les CCI. De cette façon, l’action territoriale gagnera en cohérence et la responsabilité démocratique liée à la levée de l’IATP sera plus nette. 2 Renforcer les universités et créer autour d’elles des campus Le renforcement des universités doit se faire en quatre étapes. La première est de les préparer à assumer des responsabilités nouvelles et une liberté d’action importante en changeant leur mode de gouvernance. Les présidents d’université sont actuellement élus par des collèges comprenant enseignants-chercheurs, étudiants et personnels administratifs, et leur mandat n’est pas renouvelable. Les présidents ainsi désignés sont dépendants de leurs mandants et ne sont pas responsables devant les pouvoirs publics, ce qui ne permet pas de leur accorder une libre gestion de leurs moyens. Il faut donc revenir à un système plus responsable, par exemple en confiant la nomination des présidents à des conseils d’administration renouvelés. Ceux-ci, au lieu de rassembler une soixantaine de personnes comme actuellement, se limiteraient à une douzaine de membres répartis par tiers entre les financeurs (État et régions), les représentants de l’université (management et présidents des conseils consultatifs internes) et des personnalités qualifiées externes, notamment des scientifiques étrangers et des représentants du monde de l’entreprise. La deuxième étape consiste à accorder aux universités les libertés d’action qui leur manquent actuellement. La première d’entre elles consisterait à pouvoir payer et embaucher leur personnel, fixer sa rémunération, ses obligations d’enseignement, décider de son avancement. La deuxième serait de pouvoir répartir librement le budget entre leurs facultés au lieu de devoir entériner les décisions de celles-ci. La liberté budgétaire consisterait aussi à pouvoir choisir librement la nature des dépenses, sous réserve d’un encadrement des embauches de fonctionnaires car elles engagent à très long terme. La troisième sera de développer la culture de management associée à ces libertés. Les universités seraient donc astreintes à une présentation transparente de leurs résultats, non seulement financiers mais surtout concrets : formation, performance scientifique, partenariat avec les entreprises. La troisième étape est celle des regroupements. Le rapport propose de laisser les universités s’associer librement à travers des établissements communs, de pouvoir même fusionner si elles le souhaitent, et de pouvoir établir les mêmes rapprochements avec les grandes écoles. C’est la seule solution pour créer des campus pluridisciplinaires riches et attractifs, dotés d’une taille critique, visibles à l’étranger grâce à un ancrage territorial clair : là où coexistent INPG, université Joseph Fourier, université Pierre Mendès-France, ne serait-il pas plus clair pour tous de voir « université de Grenoble » ? La quatrième étape est une réforme profonde de la gestion des hommes et femmes de la recherche. Mieux les payer serait la reconnaissance indispensable de leurs compétences et de leur rôle essentiel, mais ce ne sera utile que si ces rémunérations supplémentaires sont distribuées dans des logiques nouvelles : compensation de la nécessaire flexibilité d’une partie des emplois, reconnaissance de l’excellence, primes sur projet. Il est urgent de supprimer la distinction archaïque entre la population des chercheurs des organismes comme le CNRS, qui n’ont pas d’obligation d’enseignement et des enseignants-chercheurs des universités qui doivent fournir un quota rigide de cours chaque année quels que soient leur âge, leurs talents et leur discipline. L’effacement de cette distinction passe par la disparition du quota national d’heures de cours des enseignants-chercheurs, qui sera négocié individuellement au sein de chaque établissement. Cela permettrait à des jeunes talents motivés de mieux se consacrer à la recherche et à des chercheurs chevronnés de mieux faire partager leur savoir. La fusion des deux corps de fonctionnaires enclencherait aussi une logique de mobilité accrue entre enseignement et recherche. Ces diverses réformes vont de pair avec un retournement de fond des modes de gestion de la recherche publique. 3 Redéfinir l’action de l’État dans la recherche En se renforçant, les universités doivent progressivement retrouver le rôle prééminent dans la recherche qu’on leur a dénié en France depuis le XIXème siècle et surtout depuis 1945. C’est en réintégrant les unités de recherche des grands organismes comme le CNRS, déjà partagées avec l’université pour la plupart, au sein de campus de recherche que s’instituera le lien quasi-biologique entre enseignement, recherche, et activité économique, construit sur la circulation des hommes et les échanges informels répétés. Concrètement, cela signifie que les organismes, à commencer par le CNRS, devront progressivement confier la gestion de leurs laboratoires (personnel, budget, locaux) aux universités dont ils sont proches, en commençant par les universités les plus avancées dans leur capacité à gérer la recherche. Que deviendraient alors les organismes de recherche ? En se délestant de la gestion des personnels, qui pèse tellement qu’elle en vient à tenir lieu de stratégie de recherche, ils quitteraient leur mode de fonctionnement souvent excessivement cloisonné entre disciplines, privé de réactivité aux priorités scientifiques, incapable de reconnaître et d’encourager l’excellence. Il est proposé qu’ils deviennent des agences de moyens, c’est-à-dire des structures légères, dotées par le Parlement et le gouvernement de quelques lignes globales de moyens qu’elles allouent pour une durée déterminée (3 ou 5 ans par exemple) à des projets évalués à l’aide de panels constitués pour l’occasion. Au terme du projet, elles jaugent les résultats et jugent de l’intérêt de cesser, prolonger ou réorienter les travaux. Ces agences peuvent s’organiser selon deux grands modes ayant chacun leurs avantages. Comme en Allemagne, elles peuvent répartir leur intervention entre l’amont et l’aval, certaines finançant les travaux les plus fondamentaux et d’autres le transfert de technologie et la recherche finalisée. Comme aux États-Unis, elles peuvent avoir des objectifs très généraux ou liés à un champ disciplinaire, de préférence large. La question de l’évaluation est cruciale dans le bon fonctionnement du système. Actuellement, l’évaluation de la recherche est calée sur celle des personnels et repose sur des comités largement élus par ces même personnels. Elle présente donc diverses faiblesses plus ou moins marquées selon les organismes et les disciplines : enfermement disciplinaire et franco-français, conformisme, et surtout inutilité par manque de franchise et de conséquences concrètes. Pour retrouver une évaluation libre et efficace, il faut la dissocier de la gestion des personnels. Le rapport propose donc de créer une agence d’évaluation de la recherche issue de la fusion des attributions actuelles du comité du CNRS et du comité national des universités. Cette agence aurait à la fois pour fonction d’attribuer des « labels ». Ceux-ci pourraient identifier des individus, comme une qualification nationale qui autoriserait à postuler aux postes d’enseignants et chercheurs et serait gage de la qualité de recrutement, ou des équipes de recherche : l’agence réaliserait des évaluations de projets ou de résultats, à la demande des financeurs de la recherche. Enfin, même si la principale faiblesse du financement de la recherche en France vient du secteur privé, un accroissement des moyens qu’y consacrent les pouvoirs publics apparaît nécessaire. Ces moyens doivent être exclusivement dédiés à la modernisation du système, par exemple à la rémunération des chercheurs selon les modes décrits ci-dessus, au financement en agence ou à l’accompagnement financier du renforcement des compétences des universités. 4 Favoriser le financement et la mise en réseau des entreprises innovantes Les pôles de compétitivité sont avant tout l’œuvre des entreprises. La puissance publique se doit de leur ménager le terreau idéal mais c’est à elles d’y développer la dynamique. Plusieurs obstacles freinent cet élan. Principalement, il s’agit de la faiblesse des milieux innovants ainsi que des financements tournés vers le risque, et du manque d’énergie et de méthode dans la mise en place de coopérations entre entrepreneurs. Le financement de l’innovation en France a connu des progrès rapides au cours des dernières années, largement aidés par les améliorations du cadre fiscal et réglementaire. Deux difficultés subsistent. La répartition très inégale des financeurs de l’innovation en est une. Ils sont extrêmement concentrés en Île de France, et beaucoup trop rares en région pour fertiliser le milieu local. L’association française des investisseurs en capitaux (AFIC) compte ainsi 150 membres en région parisienne contre 6 en Rhône-Alpes et 3 en Midi-Pyrénées. La solution peut venir de deux initiatives : un effort public renforcé dans l’amorçage avec un investissement dans les fonds régionaux avec une exigence de rentabilité peut-être inférieure aux critères strictement concurrentiels jusqu’ici appliqués par les filiales de la Caisse des Dépôts ; un encouragement de l’investissement de proximité (les célèbres « business angels ») par l’extension des déductions fiscales accordées aux personnes physiques qui investissent dans les sociétés innovantes. L’autre difficulté du développement de l’innovation concerne les PME déjà installées qui veulent franchir une étape importante mais risquée dans leur développement. Le marché français du capital développement demeure sensiblement plus étroit que le marché allemand ou britannique, et sans commune mesure avec le marché américain. Pour résoudre cette difficulté déjà ancienne, un dispositif tel que les Small Business Investment Companies américaines pourrait être adapté en France. Il consiste pour un investisseur public à emprunter à bas taux sur les marchés obligataires et à prêter ces sommes à des investisseurs privés dûment sélectionnés sous forme de prêts participatifs, pour qu’ils les investissent dans des sociétés aux projets risqués mais rémunérateurs. En mutualisant les risques et en utilisant la garantie de l’État, ce système permet de convertir des sommes investies dans des placements obligataires sûrs en investissements à risque. Les solutions financières ne suffisent pas à enclencher une dynamique de pôles. L’association des entreprises entre elles et leurs relations avec la recherche sont fondamentales. Sur le premier point, un soutien résolu doit être accordé par des incitations fiscales à l’essaimage qui consiste pour des grandes entreprises à encourager leurs salariés à rentabiliser dans une start-up des innovations issues de leurs travaux. Entre PME, ce sera autour d’équipes de droit privé issues d’une volonté collective des entreprises que s’enclenche s’enclenchera une dynamique de pôles. Ces équipes peuvent être soutenues par les conseils régionaux et ont pour fonctions d’identifier les coopérations potentielles entre entreprises complémentaires, de déployer une pédagogie active, de financer les premiers pas que ces entreprises pourtant concurrentes accepteront de faire en commun, puis d’orienter ces coopérations vers l’innovation. L’appui des organisations et associations patronales serait fondamental pour la réussite de telles initiatives. Par ailleurs, il faut faciliter les contacts entre la recherche publique et les entreprises. Deux mesures seraient utiles à cet égard. Un dispositif d’assurance contre le risque de défaut des PME lorsqu’elles s’engagent dans le financement d’un contrat de recherche avec un laboratoire public sécuriserait ces derniers, souvent inquiets des aléas inhérents à la coopération avec les petites entreprises. Avec l’implication de l’ANVAR, une assurance-projet pourrait peut-être même être mise en place. D’autre part, la valorisation économique des travaux de la recherche publique se fait actuellement à travers des filiales ou associations parallèles qui souffrent d’une grande insécurité au regard du droit fiscal et communautaire, largement due au fait que leurs équilibres financiers sont peu transparents. Comme la Catalogne l’a fait, une politique de labellisation accompagnée de garanties fiscales et d’aides financières devrait engager ces structures vers plus de transparence et de professionnalisme commercial et juridique. L’URGENCE L’ensemble des réformes présentées ci-dessus forme un plan d’action pour le développement de pôles de compétitivité. Sa mise en œuvre prendra du temps et c’est la meilleure raison pour l’engager dès à présent. Chaque année de croissance perdue représente des milliards d’euros de dettes accumulées dans les comptes sociaux et un risque pour les générations à venir. Les partenaires sociaux sont indispensables à la réussite de la démarche et y entreront d’autant mieux qu’ils adopteront une approche plus transversale et régionale qu’à présent. Il faut faire le pari qu’ils le feront car c’est la seule manière de prévenir les délocalisations plutôt que de s’épuiser à les guérir. Si la France veut sauver son modèle social, elle doit faire la course en tête sur le terrain de la croissance.
I.N.S.E.E
[ vendredi 23 septembre 2005 ]
Le premier texte législatif faisant mention de l’indice du coût de la construction est la loi du 15 avril 1953 qui institue l’épargne construction. Dernier indice paru Depuis 1953, un certain nombre de textes législatifs relatifs à la construction ou aux rapports entre propriétaires et locataires ont fait référence à cet indice, afin de servir de base à l’indexation de divers contrats ou prestations : loyers, baux... Rôle du Ministère Depuis 1953, l’INSEE a pour mission de calculer l’indice du coût de la construction (ICC) à partir d’un échantillon de constructions neuves issues de l’ensemble des permis de construire autorisés pour des logements destinés à l’habitation. Cet échantillon, extrait du fichier national des permis de construire, est représentatif des opérations effectuées au cours du trimestre et suffisamment important pour donner de la fiabilité à l’indice. Les services du Ministère collectent auprès de chacun des maîtres d’ouvrage l’ensemble des pièces tant financières que techniques ayant trait à son opération de construction. La DAEI confie à des spécialistes métreurs 320 dossiers techniques exploitables.Pour chaque opération de construction, le métreur évalue à l’aide d’un bordereau général d’évaluation des travaux neufs (BGE), le prix de chacun des éléments de construction aux conditions d’une année de référence. En faisant le rapport du prix actuel de la construction à celui qui résulte de l’application du barème BGE, on obtient l’indice de prix d’une opération donnée (base 100 : 1953). L’indice global (ICC) est calculé par agrégation de l’ensemble des indices partiels ainsi obtenus. Pour ce faire on pondère chacun de ces indices par la part de la strate à laquelle ils appartiennent. Révision des loyers Loi n° 89-462 du 06.07.89 modifiée par la loi n° 94-624 du 21.07.94 La dernière loi votée modifie le rôle de l’indice du coût de la construction (I.C.C.) dans le mode de révision de loyer. Ce n’est plus l’indice du coût de la construction d’un trimestre qui sert de référence, mais la moyenne de cet indice et des trois indices précédents (appelée moyenne associée). Cette nouvelle règle est applicable dès la parution de la loi (24 juillet 1994) pour les nouveaux contrats de bail. Pour les baux en cours à cette date, les nouvelles modalités de révision du loyer s’appliquent à compter du 1° janvier 1995. Toutefois, le loyer d’un local à usage d’habitation n’est révisé chaque année que si une clause du bail le prévoit. A défaut d’une clause de révision, le loyer restera le même pendant toute la durée du bail. Il est préférable qu’une date précise de révision du loyer soit spécifiée. Sinon la révision intervient à la date anniversaire du contrat de location. Généralement, la clause de révision prend pour référence le dernier indice du coût de la construction connu à la date de signature du contrat ou à une autre date définie dans le contrat. A partir du 1° janvier 1995 le loyer pourra être révisé chaque année d’un pourcentage au plus égal à la variation annuelle de la moyenne associée à cet indice du coût de la construction de référence. Pour éviter tout litige, référez-vous à cette moyenne dans tout contrat de location ; sa variation constitue une limite supérieure à l’augmentation du loyer en cours de bail. Formule de calcul d’un loyer l’habitation Révision annuelle suivant la variation de la moyenne associée à l’indice du coût de la construction : nouveau loyer = ancien loyer X (Ma / Mp) Ma : moyenne associée de l’indice ICC du trimestre correspondant à la date de révision du bail (il s’agit de la dernière moyenne connue à cette date). Mp : moyenne associée du même trimestre de l’année précédente. Exemple Soit un loyer de base (hors charges) de 3000 francs par mois signé (ou antérieurement révisé) le 1er septembre 2000. On veut connaître le nouveau loyer à la date du 1er septembre 2001. A cette date la dernière moyenne de l’indice connue est celle du 1er trimestre 2001 (parue le 13 juillet 2001) : Ma = 1108,50 La moyenne correspondante de l’année précédente est celle du 1er trimestre 2000 : Mp = 1075,50 Le nouveau loyer de base se calcule donc comme suit : nouveau loyer = 3000 X (1108,50 / 1075,50) soit un loyer de 3092,05 francs par mois
Franchise
[ vendredi 23 septembre 2005 ]
Le CRIDE vous offre la possibilité de nous rejoindre sous la forme d’une franchise voici la liste des professionnels : Ac-franchise.com Ce site propose des informations sur la franchise (définition, rôle et apports du franchisé, avantages et exigences de la franchise, etc.), des données juridiques (droit de la franchise, Loi Doubin), l’actualité de la franchise et des réseaux, et des offres de recrutement transmises par les réseaux de franchise. http://www.ac-franchise.com Centre d’Information et de Défense des Franchisés Le CIDEF est une association ayant pour but d’informer et de défendre les franchisés et futurs franchisés. Son présente les missions de l’association et propose des actualités juridiques (lois Doubin, droit du travail, etc.), des informations sur les réseaux (habillement, distribution, hôtellerie, divers) et une liste de liens utiles. http://www.lecidef.com Fédération française de la franchise La Fédération Française de la Franchise compte environ 60% des franchisés français. Ce site présente notamment le mode d’emploi de la franchise, les chiffres et tendances ou encore la liste des adhérents. http://www.franchise-fff.com Franchise business Ce site entièrement en anglais propose des opportunités et des conseils pour les franchisés ainsi qu’un annuaire de plus de 1700 chaînes de franchise au Royaume-Uni. http://www.franchisebusiness.co.uk Franchise directe Ce site permet de s’informer sur des réseaux de franchise français et étrangers. La recherche peut se faire à partir d’un secteur d’activité, à partir du montant de l’investissement prévu ou encore d’une liste alphabétique. http://www.franchisedirecte.com Franchise line Destiné aussi bien aux franchisés qu’aux franchiseurs, ce site propose entre autres des dossiers, des tests, de la méthodologie, des informations locales et des questions-réponses. http://www.franchiseline.com Franchise magazine Magazine bimestriel français dédié à la franchise depuis 1982. Sa rédaction met en ligne chaque jour une série de "brèves" sur l’actualité des réseaux, anime une rubrique « questions-réponses », publie un annuaire des nouveaux concepts et présente les chiffres clefs des enseignes qui recrutent (investissement, rentabilité, profils recherchés, villes disponibles, assistance au démarrage et pendant le contrat). Textes officiels, conseils pour bien choisir sa franchise, agenda, liens utiles et publicités des franchiseurs complètent le "menu". http://www.franchise-magazine.com Franchise Paris Ce site présente le salon franchise expo Paris. http://www.franchiseparis.com Franchise sélection Franchise sélection est un groupement de consultants spécialisés dans le secteur de la franchise. Il accompagne franchiseurs et franchisés dans leurs démarches. Le site permet de s’informer sur les différents services apportés par ce groupement ainsi que sur une sélection d’enseignes partenaires. Il permet également d’accéder à un lexique des termes les plus couramment utilisés en franchise. http://www.franchise-selection.com Franchise.com Ce site permet de s’informer sur les réseaux de franchise français et étrangers. Il permet de faire des recherches par secteur d’activité, par pays...et de rentrer en contact directement avec l’enseigne. Il fournit également des services en ligne aux franchiseurs et franchisés. http://www.franchise.com/fr/fr Le portail de la franchise Le groupe Alarik est un cabinet de conseil en recrutement agissant dans le monde de la franchise. Son site fournit conseils et informations pratiques sur le monde de la franchise. Il permet également de s’informer sur les enseignes qui recrutent. http://www.portaildelafranchise.net Observatoire de la franchise L’observatoire de la franchise est une plateforme de services et d’informations destinés aux décisionnaires, professionnels du monde la franchise et des enseignes ainsi qu’à ceux qui veulent "se mettre à leur compte" en s’adossant à une franchise/enseigne/réseau déjà existant. Chaque jour l’actualité des différents réseaux éxistants ou en création est mise en ligne. Vous trouverez également plus de 500 fiches de franchiseurs, des interviews de patrons de réseaux et de nombreux liens utiles pour créer et développer votre projet de franchise. http://www.observatoiredelafranchise.fr Sbs organisation Ce site aborde l’actualité de la franchise en France et donne de nombreuses informations sur le marché, les entreprises, les métiers, les réseaux et les formations. http://www.sbs-organisation.com Sfmie Ce portail des entrepreneurs en réseau propose d’expérimenter puis de développer, à plusieurs, un projet d’entreprise sous la même enseigne. C’est un intermédiaire entre la création isolée et la franchise. Le produit testé est ensuite proposé par l’ensemble des membres fondateurs à des « franchisés ». http://www.sfmie.com
Chèque emploi
[ jeudi 22 septembre 2005 ]
Chèque-emploi pour les très petites entreprises Le ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 2 août 2005 créant un chèque-emploi pour les très petites entreprises. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour l’emploi, a permis la création, à compter du 1er septembre 2005, d’un service d’aide à l’accomplissement des principales obligations administratives liées au recrutement et à l’emploi d’un salarié en faveur des très petites entreprises. Le chèque emploi pour les très petites entreprises est accessible aux entreprises dont l’effectif est compris entre un et cinq salariés. Il permet de satisfaire aux obligations de déclaration unique d’embauche et de fourniture d’un contrat de travail. Il sert également de bulletin de salaire pour les salariés, conformément au code du travail. Le service chèque-emploi calcule les cotisations et contributions obligatoires dues par l’employeur et par le salarié. Il permet d’effectuer les déclarations obligatoires relatives à ces cotisations et contributions et d’organiser leur recouvrement. Le chèque emploi pour les très petites entreprises peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Ce moyen de paiement est régi par les dispositions en vigueur du code monétaire et financier
Contrat nouvel embauche
[ jeudi 22 septembre 2005 ]
Contrat de travail "nouvelles embauches" Le ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches". Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d’urgence pour l’emploi, a créé un nouveau contrat de travail, dénommé " contrat nouvelles embauches ", pour les très petites entreprises comptant jusqu’à vingt salariés, qui constituent un gisement d’emplois important. Ce nouveau contrat de travail, à durée indéterminée, repose sur un équilibre rénové de la relation de travail afin de favoriser un retour rapide à l’emploi : une souplesse accrue pour l’employeur pendant les deux premières années, avec des formalités de rupture simplifiées, et de nouvelles garanties pour le salarié en cas de rupture pendant cette période, avec une indemnité de rupture, un préavis croissant avec l’ancienneté et un accompagnement personnalisé du service public de l’emploi. L’ordonnance a autorisé les partenaires sociaux à étendre aux titulaires du contrat " nouvelles embauches " le dispositif de la convention de reclassement personnalisé, instituée pour les salariés ayant fait l’objet d’un licenciement économique. Dans l’intervalle, le Gouvernement a mis en place, dans le réseau de l’ANPE, un mécanisme d’accompagnement renforcé pour ces salariés ainsi que, le cas échéant, des mesures d’aide au retour à l’emploi.
Loi initiative économique
[ mardi 13 septembre 2005 ]
Créer son entreprise : des démarches simplifiées Le projet de loi "Agir pour l’initiative économique" présenté jeudi 10 octobre par Renaud Dutreil, entre dans le cadre du plan gouvernemental pour la création d’entreprise. Il a notamment pour objectif de libérer l’entrepreneur des difficultés rencontrées lors de la création administrative d’une société. La complexité administrative est en effet le premier obstacle auquel se heurte un créateur : complexité de l’acte de création lui-même, malgré la mise en place d’un guichet unique d’accès à toutes les administrations, le Centre de Formalités des Entreprises ; complexité de la relation avec les différents interlocuteurs de l’entreprise (services fiscaux, sociaux) ; complexité des dispositifs d’aide à la création d’entreprise. Une refonte innovante des modalités de création de l’entreprise Actuellement, les démarches administratives occupent une journée par semaine du temps qu’un jeune entrepreneur consacre à son entreprise. Par une refonte innovante des modalités de création de l’entreprise, le plan du Gouvernement permet de contrer les difficultés actuelles, et de libérer le temps du créateur pour assurer le dynamisme de son affaire. Les mesures clés devront : permettre l’accès à la création d’entreprise même sans capital initial ; réduire les délais de création de l’entreprise ; utiliser Internet et les téléprocédures pour la constitution de l’entreprise. Un des obectifs du Gouvernement est de permettre à toute personne de créer en un jour, une société au capital de 1€, domiciliée chez soi pendant 5 ans. Créer une SARL à 1 euro de capital Le Gouvernement a décidé de réduire le montant du capital minimal pour créer une Société à Responsabilité limitée (SARL). Il sera d’1 euro contre 7.500 euros actuellement. Cette mesure permettra de réduire les démarches administratives complexes nécessaires la constitution d’un dossier de création devant le CFE, en simplifiant la question du financement initial de la société. Elle s’appliquera également aux EURL. Voir la" SARL au capital d’un euro " sur le site du secrétariat d’Etat aux PME, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation. Le capital : une garantie juridique en question Actuellement, un commerçant peut créer son entreprise individuelle sans avoir à garantir un capital minimum, mais pour créer une société commerciale de type SARL, l’exigence d’un fonds de départ entraîne des difficultés de financement. C’est un frein important pour les porteurs de projet les plus modestes. La réduction du capital minimum exigé à un capital symbolique est notamment motivée par la constatation économique suivante : l’exigence juridique d’un tel capital ne s’appuie pas sur une nécessité financière opérationnelle. Censée protéger les créanciers sociaux de l’entrepreneur, elle ne garantit rien dans la pratqiue pour les clients et fournisseurs, si les comptes effectifs de l’entreprise s’avèrent régulièrement déficitaires. Sur le plan de la protection économique du créateur d’entreprise, le Gouvernement a souhaité renforcer la protection de son patrimoine dans le statut de la SARL. Le chef d’entreprise pourra ainsi distinguer ses biens propres de ceux qui peuvent être compris au capital de la société. L’acte de naissance d’une société La simplification des formalités préalables De nombreuses démarches préalables sont nécessaires à la constitution du dossier devant le CFE ( publication d’une annonce de création, passage au centre des impôts, libération de fonds sur un compte bancaire pour la constitution du capital de départ de la société créée, immatriculation de la société...). Le Gouvernement a décidé d’alléger encore ces formalités, pour permettre à l’entreprise de prendre corps efficacement et rapidement. Parmi ces simplifications, la possibilité de domicilier chez soi son entreprise, pour une durée de 5 ans, supprime un grand nombre de formalités ainsi que le financement d’un local administratif dédié. Créer son entreprise 24 heures : le délai théorique Théoriquement, il est possible de créer une entreprise en 24 heures en France en se rendant au Centre de Formalités des Entreprises (CFE). Comme le relève Renaud Dutreil dans le Livre blanc sur la réforme de la création d’entreprise,"dans la pratique le délai effectif est souvent bien plus long." Les documents fournis au CFE sont transmis à de nombreux autres services : greffes des tribunaux de commerce, INSEE, INPI, organismes sociaux. Il en résulte souvent des délais de plusieurs semaines pour dresser l’acte de naissance de l’entreprise. Formulaires de déclaration d’une entreprise Déclaration d’existence et récépissé provisoire Toute société commerciale doit faire l’objet d’une déclaration de création auprès du registre du commerce et des sociétés, qui lui attribue en retour un numéro d’immatriculation. Entre le dépôt du dossier de déclaration et la réception de l’extrait du registre public valant notification de l’inscription, un temps indéterminé peut s’écouler. Durant cette période le futur chef d’entreprise ne peut faire avancer son projet. Pour pallier cette situation, le Gouvernement a décidé d’octroyer désormais une valeur juridique au récépissé de dépôt du dossier, rebaptisé Récépissé de Création d’Entreprise (RCE). Cette mesure permet d’attester l’existence de la société. Celle-ci peut alors débuter sans délai son activité . Créer son entreprise sur Internet Pour faciliter encore les démarches des entrepreneurs, la déclaration d’entreprise à distance par Internet, actuellement interdite, sera non seulement autorisée mais également encouragée. Voir "L’immatriculation de l’entreprise en ligne ", sur le site du secrétariat d’Etat aux PME, au Commerce, à l’Artisanat, aux Professions libérales et à la Consommation. Le site Internet de l’Agence Pour la Création d’Entreprise fournira une information globale aux candidats désireux d’accomplir une telle démarche. J.O n° 179 du 5 août 2003 page 13449 LOIS LOI n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique : L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision n° 2003-477 DC du Conseil constitutionnel en date du 31 juillet 2003 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE Ier SIMPLIFICATION DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE Article 1 I. - L’article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. » II. - Le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé. III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 223-14 du code de commerce est supprimée. IV. - Dans le deuxième alinéa de l’article L. 223-42 du même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article L. 223-2 » sont supprimés. Article 2 I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l’organisme mentionné au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d’immatriculation. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » II. - Après l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé : « Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d’immatriculation complet. Ce récépissé permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d’immatriculation. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » III. - Après l’article L. 311-2 du code rural, il est inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-2-1. - La chambre d’agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d’une entreprise agricole. Ce récépissé permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d’une mission de service public. « Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Article 3 Dans le deuxième alinéa de l’article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ». Article 4 Le III de l’article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est ainsi rédigé : « III. - Par exception au I, lorsqu’elles sont transmises par voie électronique, les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité sont faites dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 5 Le dernier alinéa du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu’il estime, lors de l’immatriculation ou en toute autre occasion, que l’activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l’article 16 ». Article 6 I. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée : 1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l’article L. 123-10 ainsi rédigé : « Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers doivent déclarer l’adresse de leur entreprise et en justifier la jouissance. « Les personnes physiques peuvent déclarer l’adresse de leur local d’habitation et y exercer une activité, dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose. « Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. » ; 2° Après l’article L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions applicables aux personnes morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi rédigés : « Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. « La domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l’entreprise domiciliée. « Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. « Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. « Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue. « Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. » II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont applicables aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de promulgation de la présente loi. Article 7 L’article L. 631-7-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants légaux des personnes morales. » Article 8 Le titre II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI intitulé : « De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4 ainsi rédigés : « Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. « Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habitation, la partie affectée à la résidence principale ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. « Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée de l’immeuble et l’indication de son caractère propre, commun ou indivis. L’acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation. « Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée. « Lorsque la personne n’est pas tenue de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l’article L. 526-1. « L’établissement de l’acte prévu au premier alinéa et l’accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d’émoluments fixes dans le cadre d’un plafond déterminé par décret. « Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par le déclarant d’un immeuble où est fixée sa résidence principale. « Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l’égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l’acte d’acquisition contient une déclaration de remploi des fonds. « La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2. « La déclaration peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité. « Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration. « Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d’immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. « Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article. » Article 9 Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 241-1 est ainsi rédigé : « Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 9 000 EUR le fait, pour les associés d’une société à responsabilité limitée, d’omettre, dans l’acte de société, la déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds. » ; 2° Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ; 3° Après l’article L. 238-1, il est inséré un article L. 238-3 ainsi rédigé : « Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au représentant légal d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée ou d’une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée ou des initiales "SARL, "société anonyme ou des initiales "SA, "société par actions simplifiée ou des initiales "SAS ou "société en commandite par actions, et de l’énonciation du capital social. » ; 4° L’article L. 244-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en une société d’une autre forme », les mots : « , de nomination de commissaires aux comptes, d’approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés ; 5° Dans l’article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est remplacée par la référence : « L. 241-6 » ; 6° Dans le premier alinéa de l’article L. 242-30, les mots : « et L. 246-1 » sont supprimés ; 7° Dans l’article L. 246-2, les références : « , L. 243-2 et L. 246-1 » sont remplacées par les références : « et L. 243-2 ». Article 10 L’article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « Toute société commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers » ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et financières » sont remplacés par les mots : « économiques, comptables et financières ». Article 11 I. - Le premier alinéa de l’article L. 331-2 du code de la consommation est complété par les mots : « , ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ». II. - Le titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés : « Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n’y satisfait pas lui-même. « Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X..., je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X.... « Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. « Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. « Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » Article 12 Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi. Article 13 L’article 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi rédigé : « Art. 12. - Pour l’exercice de leurs activités, les architectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d’autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l’article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d’architecture et être autorisées à exercer la profession d’architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux. « Toute société d’architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l’ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. » Article 14 L’article 13 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Toute société d’architecture doit se conformer aux règles ci-après : » ; 2° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d’architecture. Un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des droits de vote qui y sont affectés ; » 3° Le 4° est abrogé ; 4° Le 3° devient le 4° ; 5° Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du capital social et des droits de vote des sociétés d’architecture ; ». TITRE II TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ ET CELUI D’ENTREPRENEUR Article 15 Après l’article L. 121-8 du code du travail, il est inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé : « Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante. « Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation. « Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. » Article 16 I. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la création ou la reprise d’une entreprise, au sens de l’article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d’exercice de cette activité et dans la limite d’un plafond de revenus ou de rémunérations, à l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales auxquels ils sont affiliés en raison de l’exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes lorsqu’ils exercent simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à l’obligation prévue par l’article L. 351-4 du code du travail et qui ont débuté avant cette création ou cette reprise. « Cette exonération porte : « 1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent d’un régime de salariés ; « 2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si les intéressés relèvent d’un régime de non-salariés. Dans ce cas, l’exonération porte également sur les cotisations des accidents du travail. « L’exonération doit être demandée par l’employeur dans le cas mentionné au l° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le nombre minimum d’heures d’activité salariée ou leur durée équivalente ou assimilée qui, d’une part, doit avoir été effectué préalablement à la création ou reprise de l’entreprise, d’autre part, devra l’être pendant les douze mois suivants. « Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. » II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est complétée par un article L. 161-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur d’entreprise bénéficie de l’allocation parentale d’éducation dans les conditions prévues à l’article L. 532-4-1, il bénéficie de l’exonération de cotisations prévue à l’article L. 161-1-2. » III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux créations ou reprises d’entreprises mentionnées à l’article L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale intervenues à partir du 1er janvier 2004. Article 17 I. - L’intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise » et les articles L. 122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2. « La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée d’au plus un an. « Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d’entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de prise d’effet de ce droit, justifie d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non. « Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d’entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. « Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois à l’avance, de la date à laquelle il souhaite partir en congé, ou de la date de début et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction. « Il précise dans ce même courrier l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre. « Toute demande de prolongation d’un congé ou d’une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l’objet d’une information à l’employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme. « A défaut de réponse de l’employeur dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis. « Art. L. 122-32-15. - L’employeur a la faculté, dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, de différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée aux premier et troisième alinéas de l’article L. 122-32-14. » II. - Après l’article L. 122-32-16 du même code, sont insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi rédigés : « Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l’article L. 212-4-3. « Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions. « Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise, ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l’article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24. « Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l’employeur peut, dans les conditions mentionnées à l’article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l’entreprise bénéficiant simultanément d’une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l’article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l’effectif de l’entreprise, jusqu’à la date à laquelle cette condition de taux est remplie. « Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. « A l’issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. » III. - L’article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié : 1° Après la référence : « L. 122-32-16 », il est inséré la référence : « , L. 122-32-16-3 » ; 2° Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est due ». IV. - A l’article L. 122-32-27 du même code, après les mots : « demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de période de travail à temps partiel ». V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 227-1 du même code est ainsi rédigée : « Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et L. 212-4-9. » Article 18 Le code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le 1° de l’article L. 122-1-1, après les mots : « en cas d’absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, » ; 2° Dans le 1° de l’article L. 124-2-1, après les mots : « en cas d’absence, », sont insérés les mots : « de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ». Article 19 Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l’article 105 (a) et au premier alinéa de l’article 105 (b) du code professionnel local. » ; 2° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa s’appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l’article 105 (a) et au premier alinéa de l’article 105 (b) du code professionnel local. » Article 20 Le titre II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VII intitulé « Du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés : « Art. L. 127-1. - L’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s’oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d’une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d’une personne morale. « Art. L. 127-2. - Le contrat d’appui au projet d’entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d’appui et de préparation et de l’engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l’égard des tiers des engagements en relation avec l’activité économique projetée. « Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit. « Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale responsable de l’appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l’activité économique projetée n’emporte pas, par lui-même, présomption d’un lien de subordination. « La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l’appui en exécution du contrat figurent à son bilan. « Art. L. 127-4. - Lorsqu’en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l’immatriculation de l’entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité. « Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l’égard des tiers à l’occasion du programme d’appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l’accompagnateur. La personne morale responsable de l’appui et le bénéficiaire sont, après l’immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d’appui, jusqu’à la fin de celui-ci. « Art. L. 127-5. - Le contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d’enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail. « L’acte de création ou de reprise d’entreprise doit être clairement distingué de la fonction d’accompagnement. « Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d’appui au projet d’entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. « La personne morale responsable de l’appui est responsable à l’égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l’occasion du programme d’appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l’immatriculation visée à l’article L. 127-4. Après l’immatriculation, la personne morale responsable de l’appui garantit la responsabilité à l’occasion du contrat d’appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu’à la fin de ce dernier. « Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique et les autres mesures d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 21 I. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d’appui, d’une activité économique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli : « Art. L. 322-8. - Les aides de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l’appui et de la préparation à la création ou la reprise d’une activité économique défini à l’article L. 127-1 du code de commerce. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Chapitre III « Situation des personnes bénéficiaires du contrat d’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique « Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l’article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d’emploi, ainsi que des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8. « Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l’employeur incombent à la personne morale responsable de l’appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce. « Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent chapitre. » III. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 25° ainsi rédigé : « 25° Les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce. » IV. - Après le dix-huitième alinéa (13°) de l’article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé : « 14° Dans des conditions fixées par décret, les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique au titre de l’article L. 127-1 du code de commerce. » Article 22 Après le cinquième alinéa de l’article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant un nombre de jours par année civile n’excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. » Article 23 L’article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation. « Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. » TITRE III FINANCEMENT DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE Article 24 Le premier alinéa de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. » Article 25 Le III de l’article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l’initiative économique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l’exonération prévue au 9° quinquies de l’article 157 du code général des impôts. » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l’expiration de ce délai » sont supprimés. Article 26 I. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée : « Sous-section 9-1 « Fonds d’investissement de proximité « Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d’investissement de proximité sont des fonds communs de placement à risques dont l’actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du 2 de l’article L. 214-36, émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes : « a) Exercer leurs activités principalement dans des établissements situés dans la zone géographique choisie par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s’appliquer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d’un ou de plusieurs départements d’outre mer ; « b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ; « c) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l’objet n’est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d’éligibilité du premier alinéa, du a et du b. « Les conditions fixées au a et au b s’apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. « Sont également prises en compte dans le calcul du quota d’investissement de 60 % les parts de fonds commun de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 et les actions de sociétés de capital-risque régies par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de la structure concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions.
D.R.I.R.E
[ mardi 13 septembre 2005 ]
Responsable Rég : Chef du Groupe de Subdivisions de LILLE Bernard RAMACKERS - Tél : 03.20.15.84.02 Madame Gille au 03 20 15 84 32 Les missions des DRIRE en matière d’aide aux entreprises. Les DRIRE interviennent pour accompagner le développement des PMI. Les divisions "Développement Industriel" assurent cette mission avec pour objectifs prioritaires : Accompagner individuellement les entreprises pour les aider à mener à bien leur projets de développement notamment en utilisant les aides financières à destination des entreprises, en instruisant et en assurant le suivi des dossiers individuels de demande de subvention. Concevoir et animer des actions pour assurer des conditions favorables au développement des entreprises. L’animation du tissu vise essentiellement à faire émerger des synergies entre les entreprises et leur environnement et à mener des actions de sensibilisation sur les enjeux majeurs de développement des PME/PMI. Connaître le tissu industriel régional afin de comprendre et anticiper ses évolutions. Ceci comporte notamment une analyse des enjeux industriels par secteur d’activité et par bassin d’emplois. Actualités Régionales : Actualité - Nouveautés du site 09 janvier 2004 : point de situation sur l’épidémie de légionellose dans le Pas-de-Calais 08 janvier 2004 : télécharger la déclaration des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’élaboration du plan national d’allocation de quotas (voir lettre d’envoi). 07 janvier 2004 : RAPPEL : le questionnaire annuel sur le bilan des rejets industriels (rejets 2003) doit être retourné à la DRIRE avant le 15 février 2004 (télécharger le questionnaire) 06 janvier 2004 : un ouvrage collectif rédigé par "Les amis de la mesure " : A tous les temps, à tous les peuples Histoire et histoires de la métrologie légale est proposé à la souscription. Préfacé par le professeur Kovalevsky, Membre de l’Académie des sciences, Président du BNM et du Comité international des Poids et Mesures, il a pour objet la métrologie, mais raconte aussi l’histoire des femmes et des hommes qui y ont collaboré notamment au travers de la Métrologie Légale. Pour plus d’informationsInternet à l’adresse suivante : www.finances.gouv.fr/minefi/ministere/metiers_concours
le CRIDE et la FNAIM : Partenaire
[ lundi 12 septembre 2005 ]
Le Centre Régional pour l’Implantation Des Entreprises s’est proposé comme consultant auprés de la FNAIM afin de les aider à réaliser un progiciel adapté à l’immobilier d’entreprises. Le site internet du CRIDE est principalement réservé aux membres de la FNAIM, Mairies, collectivités territoriales. Utiliser les comptétences d’un agent immobilier FNAIM est un gage de fiabilité pour les deux raisons suivantes : 1°) Il possède une carte professionnelle, 2°) Il offre une garantie sur ses transactions en conséquence en cas de problèmes éventuels vous êtes couvert par sa garantie professionnelle
D.D.E
[ lundi 12 septembre 2005 ]
Jean-Marc VANHOUTTE CERC 270, boulevard Clemenceau 59700 Marcq en Baroeul tel : 03 20 72 18 41 fax : 03 20 72 83 87 Mél : jmvanhoutte.cerc.n-pdc@wanadoo.fr Dans chaque région, la cellule économique réunit tous les partenaires de l’acte de construire. Sur ce site, vous trouverez des informations économiques régionales concernant le bâtiment, les travaux publics, les matériaux de construction, les prévisions d’activité... et les adresses des Cellules Economiques Régionales de la Construction. La concertation : pour rapprocher les professionnels, les élus et l’administration L’information : pour éclairer les stratégies et les décisions économiques La prévision : pour anticiper le développement de l’activité, des marchés et de l’emploi La réflexion : pour dynamiser le débat économique régional dans le secteur Les organisations professionnelles
nationales et régionales
représentant les entreprises du bâtiment
(CAPEB, FFB, FRB), des travaux publics (FNTP, FRTP) et les producteurs de matériaux (UNICEM, etc...) Les maîtres d’ouvrage
promoteurs publics et privés, constructeurs de maisons individuelles, entreprises nationales, établissements publics, etc...
Les services de l’État et notamment
C.C.I.L.R.T
[ lundi 12 septembre 2005 ]
Le rôle de la Chambre La Chambre de Commerce et d’Industrie de LILLE METROPOLE est l’établissement public de la métropole composé d’élus représentant les entreprises industrielles, commerciales et les sociétés de service. Partenaire dynamique, elle est pour votre entreprise déterminée en fonction de vos intérêts, elle est à même d’influencer les décisions économiques qui contribuent au développement Lille métropole. Le président Patrick Van den Schrieck, les membres élus, les membres associés, les conseillers techniques, les délégués consulaires et les services de la Chambre, par leurs engagement, propositions et initiatives, accompagnent en permanence l’entreprise qu’il s’agisse de formation, d’aménagement ou de conseil. Une charte de développement, pour qui ? pour quoi ? Nous avons d’abord réalisé ce document pour nous-mêmes. Il constitue en effet un guide pour notre action. Ce sont des engagements que nous prenons et sur lesquels nous acceptons, par avance, d’être jugés. Nous l’avons rédigé, ensuite, pour les entreprises de la Métropole dont nous assurons la représentation légale. Il nous revient donc de dire ce qui nous paraît utile et nécessaire au développement de la Métropole et ce qui, à l’inverse, pourrait l’entraver. Depuis neuf mois, et dans la suite logique de la nouvelle mandature de la Chambre de commerce, nous avons mené sur ce thème une réflexion approfondie. Nous avons réalisé une enquête auprès de 10 000 entreprises et animé 22 groupes de travail qui ont accueilli plus de 500 personnes. Notre "Charte de développement" est la synthèse des orientations et propositions issues de cette réflexion collective. C’est l’expression d’une volonté commune que nous avons souhaitée concrète et constructive. Enfin, nous l’avons faite pour fixer clairement les bases de notre partenariat avec les acteurs publics ou privés du développement. C’est l’outil d’une collaboration qui sera d’autant plus efficace que les attentes et les objectifs de chacun seront plus précis. Quels objectifs la Chambre vise-t-elle à travers ce document ? En tant que responsables économiques élus, nous avons le devoir de promouvoir les hommes, les idées et les connaissances, les entreprises. Tous ensemble, nous devons être les acteurs du développement, de l’évolution et du changement. C’est bien en tant qu’acteurs que nous proposons notre "Charte de développement". Notre objectif majeur est de valoriser les atouts de la Métropole dont nous affirmons les potentiels considérables :
La mise en oeuvre de notre "Charte de développement" suppose qu’au sein même de la Chambre, nous développions une statégie adaptée à nos objectifs et à nos engagements. Trois principes nous guident ici :
Notre "Charte de développement" n’est qu’une étape dans la voie que nous nous sommes fixée. De façon naturelle tout d’abord, parce que les orientations proposées devront avoir une suite, qu’elle nous engage directement ou qu’elle concerne nos partenaires publics. Ensuite, parce qu’elle constitue désormais la base de l’expression de la position des entreprises, qui est notre devoir et notre droit. Dès à présent, à travers notre "Charte de développement", nous affirmons : notre volonté : "aménager" notre mot d’ordre : "développer" notre savoir-faire : "former" notre métier : "accompagner" notre projet : "internationaliser"
PONTS FORMATION EDITION
[ mardi 5 juillet 2005 ]
Adresse : 28, rue des Saints Pères - 75007 PARIS Tél : 01 44 58 27 38 - Fax : 01 44 58 27 06 E mail : brunel@mail.enpc.fr Site : http://pfe.enpc.fr La formation continue de l’ENPC propose, fin janvier 2004, un stage sur les PDE (Plans de Déplacements d’Entreprises) Ci-joint le programme détaillé : Du conseil en mobilité aux Plans de Déplacements d’Entreprises Public
9h45 M. THEVENIN Insignia Bourdais M. STAUBER HRO Le rôle des opérateurs immobiliers 11h30 Débat avec les participants Les attentes des entreprises 13h30 M. CARREIN France Telecom Lyon Le stationnement, moteur du PDE de France Telecom 14h30 M. de ROTON CFF La démarche adoptée par le Crédit Foncier dans le cadre d’une délocalisation 15h15 Synthèse et évaluation Ponts Formation Edition - Ecole Nationale des Ponts et Chaussées 10/11/03 PFE ©
CRIDE
[ mardi 5 juillet 2005 ]
Adresse : Tél : 06 338 10 757 Site : CRIDE.fr Bonjour, Nous sommes à votre disposition pour l’offre ou la demande sélectionnée à compter de septembre 2006. Nous avons été crée il y a une dizaine d’années afin de répondre aux demandes des collectivités locales et territoriales. Pendant plusieurs années nous nous sommes occupés des administrations pour aujourd’hui compléter nos travaux en répondant aux demandes des entreprises privées. Nous travaillons de concert avec les mairies comme vous avez pu vous en rendre compte, nous regrettons que certaines mairies ne prennent pas suffisemment en considération l’implantation d’entreprises sur leurs territoires.Les mairies partenaires du CRIDE disposent d’un code d’accés personnel et confidentiel, elles interviennent directement sur la rédaction des messages. Idem pour les administrations. Nous essayons d’actualiser les rubriques tous les jours, le CRIDE est en cours de développement National au seing de toutes les Régions, c’est la raison pour laquelle vous pouvez consulter depuis peu les quelques régions de France. Ces mêmes Régions organiseront les pages en fonctions des départements et villes capablent techniquement et géographiquement de recevoir des entreprises. Fin 2007 c’est prêt de 500 villes de France qui seront partenaire du CRIDE. Aujourd’hui depuis une année maintenant que le site a été refondu, nous avons prés de 100 000 connexions spécialisées. Notre réussite a fait des " copieurs " dans le monde comme au Canada et dans d’autres secteurs d’activités comme dans l’informatique. Le problème se pose du fait que ces sociétés utilisent notre marque pour développer leurs affaires ce qui peut engendrer des confusions dans l’esprit de l’internaute. Comme nous sommes gratuit nous n’avons pas de budget nécessaire pour faire un procés dans d’autre région du monde. Vivement demain ... Bureaux entrepôt locaux d’activités commerces |
||